Article 163 bis A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1982
I Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.
II Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.
III Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :
a Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) et qui ne peut être inférieure à cinq ans;
b Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer indisponibles pendant cette même période;
c Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement; en outre, pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20.000 F par foyer.
d A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.
III bis Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent, à compter du 1er octobre 1973, être effectués sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects.
IV Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de décès ou d'invalidité totale du redevable.
IV bis Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé.
V Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne (2).
1) Annexe IV, art. 17 sexies.
2) Annexe III, art. 41 K à 41 V.
Article 163 bis AA
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 1986
Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion des entreprises en application des dispositions des articles L 442-1 à L 442-17 du code du travail ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
Il en est de même des revenus provenant des sommes ainsi attribuées aux salariés s'ils reçoivent la même affectation que lesdites sommes. Ces revenus se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces dernières et ne sont définitivement exonérés qu'à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante (1). Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant des sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise, ou versées à des organismes de placement étrangers à l'entreprise au sens de l'article L 442-5, 3° du code du travail, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L 442-5, 2° du code précité.
1) Annexe II, art. 81 bis.
Article 163 bis C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 1984
I L'avantage défini à l'article 80 bis est exonéré de l'impôt sur le revenu si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1), pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
II Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
Toutefois, l'intéressé peut demander que le montant de cet avantage soit réparti par parts égales sur les années non couvertes par la prescription.
1) Annexe II, art. 91 bis et 91 ter.
Article 163 septies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983
La somme déductible est égale à l'excédent net annuel, apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 163 octies sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs, dans la limite annuelle de 5.000 F par foyer, augmentée de 500 F pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 1.000 F par enfant à charge à compter du troisième. Pour l'année 1978, cet excédent est calculé sur la période du 1er juin au 31 décembre.
Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
- licenciement du contribuable;
- invalidité du contribuable ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 310 du code de la sécurité sociale;
- décès du contribuable ou de son conjoint.
Pour l'application du présent article, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.
Article 163 octies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983
Les valeurs dont l'achat ouvre droit à déduction sont les suivantes :
1° Les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du hors cote des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote des bourses françaises de valeurs, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret (1). Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 % d'actions de sociétés françaises ;
2° Les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues au 1° lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978, sous réserve qu'elles soient matériellement créées ;
3° Les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;
4° Les droits ou bons de souscriptions ou d'attribution attachés à ces actions ;
5° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable, sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° ;
6° Les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1° à 5°.
Jusqu'au 31 décembre 1981, les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées au premier alinéa avant la fin du premier trimestre de l'année suivante.
Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables sont précisées par décret (2).
1) Cf. Annexe II, art. 75-0 H.
2) Décret n° 79-58 du 18 janvier 1979 (J.O. du 23).
Article 163 undecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1983
Lorsque le contribuable ou son conjoint a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du présent régime est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.
A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
(1) Voir également art. 248 C.
Article 163 duodecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1983
Les contribuables qui, au cours d'une année, utilisent les possibilités de déduction ouvertes par les articles 163 sexies à 163 undecies ne peuvent cumuler le bénéfice de cette déduction avec l'abattement sur les dividendes d'actions émises en France prévu à l'article 158-3 que dans la limite d'un total de 3.000 F.
Les valeurs acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne sont pas prises en considération pour l'application du régime de détaxation de l'épargne investie en actions, sauf si le contribuable renonce pour l'année en cours et les années suivantes au bénéfice de l'exonération des produits des placements effectués en vertu de son engagement.
(1) Voir également art. 248 C.
Article 163 terdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1983
Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 163 sexies à 163 duodecies (2).
(1) Voir également art. 248 C.
(2) Annexe II, art. 75-OE à 75-0W.
Article 164 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983
Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, pour la détermination du revenu global, seuls les dépenses et intérêts mentionnés à l'article 156-II-1° bis-a et 1° quater peuvent être déduits dans les conditions prévues au II 1° bis-b du même article.
Article 168
Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 octobre 1983
Modifié par LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 12 II 4 a, b FINANCES POUR 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 19821 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 45.000 F (1) :
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation.
Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, le contribuable, sa femme, les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'imposition distincte, ainsi que les personnes désignées aux articles 196 A bis et 196 B.
Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.
2 En ce qui concerne les contribuables disposant simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques du train de vie, quelle qu'en soit la nature, définis au 1 et auxquels correspond une base d'imposition égale ou supérieure à 90.000 F (1), les bases d'imposition correspondant à la possession de chaque élément autre que la résidence principale, telles qu'elles résultent des dispositions du présent article, sont majorées :
- de 20 % lorsque le nombre total de ces éléments est de trois;
- de 40 % lorsque le nombre total de ces éléments est de quatre; - de 60 % lorsque le nombre total de ces éléments est de cinq;
- de 80 % lorsque le nombre total de ces éléments est de six;
- de 100 % lorsque le nombre total de ces éléments est supérieur à six.
2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré.
3 Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-après.
==============================================================
: ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : BASE : :------------------------------------------------------------: : 1. Valeur locative réelle de la : : : résidence principale, déduction faite : : : de celle s'appliquant aux locaux ayant : : : un caractère professionnel : : : : - pour les logements non soumis à la : Trois fois la : : limitation des loyers : valeur locative. : : - pour les autres logements : Cinq fois la : : : valeur locative. : : 2. Valeur locative réelle des : : : résidences secondaires, déduction : : : faite de celle s'appliquant aux locaux : : : ayant un caractère professionnel : : : : - pour les logements non soumis à la : Trois fois la : : limitation des loyers : valeur locative. : : - pour les autres logements : Six fois la : : : valeur locative. : : 3. Employés de maison, précepteurs, : : : préceptrices, gouvernantes : : : : - pour la première personne âgée de : : : moins de 60 ans : 30.000 F : : - pour chacune des autres personnes : 37.500 F : : La base ainsi déterminée est réduite : : : de moitié en ce qui concerne les : : : personnes employées principalement : : : pour l'exercice d'une profession. : : : Il n'est pas tenu compte du premier : : : employé de maison se trouvant au : : : service des personnes remplissant : : : l'une des conditions suivantes : : : : a. Etre âgées de plus de 65 ans ; : : : b. Justifier qu'en raison de leurs : : : infirmités ou de leurs maladies, elles : : : ne peuvent se passer de l'aide d'un : : : employé de maison, les invalides de : : : guerre ou du travail à 100 % étant : : : dispensés de toute justification ; : : : c. Avoir à leur domicile un : : : ascendant de plus de 65 ans ou une : : : personne infirme. : : : Il est également fait abstraction du : : : second employé de maison lorsque le : : : nombre des personnes âgées de plus de : : : 65 ans ou des infirmes vivant sous le : : : même toit, est de quatre au moins. : : : 4. Voitures automobiles destinées au : Les trois-quarts : : transport des personnes : de la valeur de : : Toutefois, la base ainsi déterminée : la voiture neuve : : est réduite de moitié en ce qui : avec abattement : : concerne les voitures appartenant aux : de 20 % après un : : pensionnés de guerre bénéficiaires du : an d'usage et de : : statut des grands invalides, ainsi : 10 % : : qu'aux aveugles et grands infirmes : supplémentaire : : civils titulaires de la carte : par année : : d'invalidité prévue à l'article 173 du : pendant les : : Code de la famille et de l'aide : quatre années : : sociale. : suivantes. : : Elle est également réduite de moitié : : : pour les voitures qui sont affectées : : : principalement à un usage : : : professionnel. Cette réduction est : : : limitée à un seul véhicule. : : : 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La valeur de la : : : motocyclette : : : neuve avec : : : abattement de : : : 50 % après trois : : : ans d'usage. : : 6. Yachts ou bateaux de plaisance à : : : voiles avec ou sans moteur auxiliaire : : : jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge : : : internationale : : : : - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F : : - pour chaque tonneau supplémentaire : : : : - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F : : - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F : : - au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F : : Ce barème est quintuplé pour les : : : bateaux de plaisance battant pavillon : : : d'un pays ou territoire qui n'a pas : : : conclu avec la France de convention : : : d'assistance administrative en vue de : : : lutter contre la fraude et l'évasion : : : fiscales. : : : Le nombre de tonneaux à prendre en : : : considération est égal au nombre de : : : tonneaux correspondant à la jauge : : : brute sous déduction, le cas échéant, : : : d'un abattement pour vétusté égal à : : : 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la : : : construction du yacht ou du bateau de : : : plaisance a été achevée depuis plus de : : : cinq ans, plus de quinze ans ou plus : : : de vingt-cinq ans. Le tonnage : : : ainsi obtenu est arrondi, s'il y a : : : lieu, à l'unité immédiatement : : : inférieure. : : : 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe : : : ou hors-bord d'une puissance réelle : : : d'au moins 20 CV : : : : - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F : : - par cheval-vapeur supplémentaire : 450 F : : Toutefois, la puissance n'est : : : comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, : : : en ce qui concerne les bateaux : : : construits respectivement depuis plus : : : de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq : : : ans. : : : Ce barème est quintuplé pour les : : : bateaux de plaisance battant pavillon : : : d'un pays ou territoire qui n'a pas : : : conclu avec la France de convention : : : d'assistance administrative en vue de : : : lutter contre la fraude et l'évasion : : : fiscales. : : : 8. Avions de tourisme : par : : : cheval-vapeur de la puissance réelle : : : de chaque avion : 450 F : : 9. Chevaux de course âgés au moins de : : : deux ans au sens de la réglementation : : : concernant les courses : : : : - par cheval de pur sang : 30.000 F : : - par cheval autre que de pur sang et : : : par trotteur : 18.000 F : : La base d'imposition forfaitaire est : : : toutefois réduite d'un tiers pour les : : : chevaux de course des écuries autres : : : que celles situées dans la ville de : : : Paris et dans les départements des : : : Hauts-de-Seine, de la : : : Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de : : : l'Essonne, des Yvelines, du : : : Val-d'Oise, de Seine-et-Marne et de : : : l'Oise. : : : 10. Chevaux de selle : par cheval âgé : : : au moins de deux ans à compter du : : : second cheval : 9.000 F : : 11. Location de droits de chasse et : Deux fois le : : participation dans des sociétés de : montant des : : chasse : loyers payés ou : : : des : : : participations : : : versées. : : 12. Clubs de golf : participation dans : Deux fois le : : des clubs de golf et abonnements payés : montant des : : en vue de disposer de leurs : sommes versées. : : installations : : ==============================================================
Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés.
1) Nouvelle limite et nouveaux montants en francs du barème applicables pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978.
Article 169
Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980
Abrogé par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 72 (P) JORF 19 JANVIER 1980
Le revenu imposable des sociétés visées à l'article 9 est constitué par le total formé, d'une part, par le montant global des sommes que, directement ou par l'entremise de tiers, ces sociétés ont versées, au cours de la période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre, à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions spécifiées aux articles 117 et 240, et d'autre part, par l'avantage qui résulte pour ces personnes de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante.
Article 170
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983
1 En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.
Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.
2 Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.
3 Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication du montant des éléments du revenu global, l'administration calcule le revenu imposable correspondant à ces éléments en tenant compte des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit.
Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global.
Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend du revenu imposable ainsi calculé.
Article 171
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983
Toute personne passible de l'impôt sur le revenu est tenue de déclarer, dans les conditions fixées par décret (1), certains éléments de son train de vie. La même déclaration doit être souscrite par toutes les personnes visées à l'article 170 bis.
Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres de sa famille visés à l'article 6 ont disposé pendant l'année de l'imposition.
(1) Annexe III, art. 44.
Article 172
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983
1 En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53, 97, 101, 302 sexies ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.
2 (Abrogé)
Article 172 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 juillet 1984
Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration fiscale par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés (1).
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.
1) Annexe III, art. 46 B à 46 D.
Article 173
Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984
1 Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret (1).
Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés.
2 Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, dans les territoires d'outre-mer ou Etats de la Communauté et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.
1) Annexe III, art. 42 à 46.
Article 196 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'ils vivent sous son toit, ses ascendants, ou ses frères et soeurs titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que ceux de son conjoint.
L'exercice de cette faculté est réservé aux contribuables dont le revenu annuel imposable, cumulé avec celui de la personne ainsi comptée à charge, n'excède pas 20.000 F, ce chiffre étant augmenté de 4.000 F par personne supplémentaire à charge.
Article 199 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985
I a Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 119 et 1678 bis sont tenus, en exécution des dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193.
Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat (1).
b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
I bis (Abrogé).
II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
III (Abrogé) (2).
1) Annexe II, art. 92 à 95.
2) A compter du 1er janvier 1977
Article 196 B
Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 octobre 1983
Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-2 bis bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
Si la personne rattachée est elle-même chef de famille, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 12.500 F sur son revenu imposable par personne ainsi prise en charge (1).
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1981.
Article 196 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983
La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition.
Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d'augmentation de ses charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre de ladite année ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.
Article 199
Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984
Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer et Etats de la communauté.
Article 202
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
1 Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.
Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur.
Ce délai de dix jours commence à courir :
- lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective;
- lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.
2 Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai de dix jours prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101.
Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa du présent paragraphe, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
3 Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.
Article 203
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983
Les impositions mises à la charge d'un contribuable en cas de cession, de cessation ou de décès, par application des articles 201 et 202, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement établi, conformément aux dispositions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus visés auxdits articles et réalisés ou perçus par ce contribuable au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.
Article 163 bis B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 1986
I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions des articles L 443-1 à L 443-7 du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.
II Les revenus du portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise sont exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont remployés dans le plan d'épargne.
L'exonération prévue à l'alinéa précédent est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.
III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
1) Annexe II, art. 82.
Article 208 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989
Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1°, 1° bis et 2° est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.
Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1° bis A est réservé aux sociétés d'investissement à capital variable qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979.
1) Annexe III, art. 46 quater A à 46 quater C.
Article 208 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/06/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 juin 1983
Les collectivités imposables en vertu de l'article 206-5 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables : a Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne (1), sur les comptes d'épargne-construction, mentionnés aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation et sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code;
b Dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 133-1°, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics;
c Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés aux articles 138-4° et 146 quater.
1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0B.
Article 209 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983
Si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en concède la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés. Lorsque l'occupant a son domicile fiscal en France, il est solidairement responsable du paiement de cette imposition.
Il n'est pas fait application de la taxation prévue au premier alinéa aux organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social ou philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que l'exercice de cette activité en France justifie la possession ou la disposition des propriétés immobilières en cause (1).
1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1977.
Article 209 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 1988
1 Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable.
2 (Abrogé)
3 Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance (1) et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique (2) est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. Il est restitué dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.
1) Dispositions applicables aux dividendes perçus au cours des exercices ou périodes d'imposition arrêtés postérieurement à la publication du décret n° 77-642 du 22 juin 1977 (J.O. du 24).
2) Dispositions applicables aux dividendes perçus au cours des exercices ou périodes d'imposition arrêtés après le 30 décembre 1977.
Article 209 quater A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1987
I Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur une fraction de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale. Cette fraction est égale à :
- 30 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 ;
- 80 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.
II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis :
- moins de sept ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins ;
- moins de quatre ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. L'impôt est dû sur la totalité des sommes prélevées.
III Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice.
Toutefois, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou effectuer, sous forme de prises de participations, des investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis par décret (1).
IV Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (2).
1) Annexe III, art. 46 quater-0I.
2) Annexe III, art. 46 quater-0G à 46 quater-0K, 46 quater-0P et 46 quater-0Q.
Article 209 sexies
Version en vigueur du 04/01/1976 au 31/12/1987Version en vigueur du 04 janvier 1976 au 31 décembre 1987
Modifié par Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 - art. 1 () JORF 4 janvier 1976
Une société française dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société française peut, sur agrément du ministre de l'économie et des finances, être assimilée à un établissement de la société mère pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et du précompte. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) ne sont pas prises en considération pour apprécier si cette condition de pourcentage est remplie.
Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'une concentration d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la filiale de ne pas distribuer de jetons de présence.
(1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.
(2)
Article 210 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1984
Sous réserve des dispositions de l'article 207-1-4°, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. Cette exonération est accordée pendant la durée de l'exonération de vingt-cinq ans dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Article 212
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1-3°.
Toutefois :
1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social s'il s'agit d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 1977, ou une fois et demie ce montant s'il s'agit d'un exercice ouvert à compter de cette date.
Cette limite n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 ;
2° Les dispositions de l'article 39-1-3°, deuxième alinéa, ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Article 214
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juillet 1985
1 Sont admis en déduction :
1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux;
2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l'article 33-3° de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production;
3° (Abrogé) 4° (Disposition périmée).
2 Le Gouvernement pourra, par décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1957, autoriser la déduction d'une fraction des revenus distribués ne pouvant excéder 5 % du montant des souscriptions en numéraire recueillies par les entreprises qui procéderaient à une constitution ou à une augmentation de capital avant le 31 décembre 1961, le bénéfice de cette mesure étant réservé aux entreprises qui concourent à la réalisation des programmes des plans de modernisation et d'équipement et aux activités qui se rattachent aux programmes de développement régional (1).
Ces décrets détermineront d'une manière générale les conditions d'application de cette disposition.
3 Le bénéfice des dispositions du 2 peut être accordé, dans les mêmes conditions, aux sociétés ayant émis avant le 31 décembre 1965 des obligations convertibles en actions, ainsi qu'aux sociétés françaises constituées ou ayant procédé à l'augmentation de leur capital entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1965.
1) Annexe II, art. 96 à 99.
Article 214 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983
I Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1983, se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.
Cette faculté ne peut être exercée que pendant les sept premiers exercices suivant la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital; toutefois ce délai est étendu aux dix premiers exercices pour les augmentations de capital par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1).
En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports mentionnés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société.
II Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I :
a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728;
b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1982.
c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 812 A-I; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % ou plus par d'autres sociétés.
III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (2).
1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.
2) Annexe II, art. 102 A à 102 G.
Article 217 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1982
I Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.
Article 217 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 1984
Les charges exposées ou les moins-values subies par les sociétés du fait de la levée, par leurs salariés, des options de souscription ou d'achat d'actions qu'elles leur ont consenties en application de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970, ne sont pas retenues pour la détermination de leurs résultats fiscaux.
Article 218
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987
Sous réserve des dispositions des articles 219-I, troisième alinéa, et 219 bis-I, troisième alinéa, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France.
Dans les cas visés à l'article 206-4, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.
Article 219 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 décembre 1985
I Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.
L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.
II L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 500 F.
Si ce montant est compris entre 500 et 1.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 1.000 F et ledit montant.
Article 220
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985
1 a Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119 et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.
b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
c En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
2 (Disposition périmée).
3 (Abrogé)
4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu de l'article 206-5. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 216-I et II.
5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).
1) Annexe II, art. 135 à 140.
Article 220 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 - art. 4 () JORF 1 JANVIER 1982
Les bénéfices imposables de la caisse nationale de crédit agricole, des caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et des caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières ne sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence des :
- cinq dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1979;
- six dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1980;
- deux tiers de leur montant pour les exercices clos au cours des années 1981 et suivantes.
Article 221
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985
1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).
2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'un être moral nouveau, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3.
De même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise.
2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise (1).
2 ter La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3.
2 quater La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée.
3 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du 2, premier alinéa, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 154 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
4 (Disposition périmée).
1) Voir Annexe II, art. 372.
Article 223
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
1 Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié (1).
Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante.
Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu de l'article 220-1.
En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office.
2 Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 54 :
1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances;
2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel (2), les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus.
3 Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.
1) Voir, pour le régime simplifié, art. 302 septies A bis.
2) Annexe IV, art. 23 H et 23 I.
Article 223 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987
Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 39-5, premier ou quatrième alinéa, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l'objet du relevé prévu à l'article 54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes.
Article 223 sexies
Version en vigueur du 16/07/1980 au 31/12/1982Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 31 décembre 1982
Modifié par LOI 80-531 1980-07-15 ART. 30 II b JORF 16 JUILLET 1980
1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions.
Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965.
2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (1).
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
5° Par les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations de charbon, mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
(1) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T.
Article 223 septies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3.000 F (1). Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208.
Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.
1) Chiffre applicable à compter du 1er janvier 1978.
Article 224
Version en vigueur du 30/12/1978 au 31/12/1987Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 31 décembre 1987
Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 23 (P) JORF 30 DECEMBRE 1978
1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (1).
2. Cette taxe est due :
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.
3. Sont affranchis de la taxe :
1° Les artisans inscrits au répertoire des métiers et les veuves d'artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 20 ans avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas 20.000 F ;
2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement.
(1) Pour les années 1978 à 1981, les entreprises doivent acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 %. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. (Loi n° 78-653 du 22 juin 1978, art. 2, loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 33 et loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 21).
Article 225
Version en vigueur du 30/03/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 30 mars 1982 au 01 janvier 1983
Modifié par Ordonnance 82-283 1982-03-26 art. 2 JORF 30 MARS 1982
La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants. Toutefois l'exonération prévue par l'article 231 bis K n'est pas applicable.
Son taux est fixé à 0,50 %.
Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligée.
Article 227
Version en vigueur du 21/11/1973 au 31/12/1987Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 31 décembre 1987
Modifié par Décret 73-1046 1973-11-15 ART. 1, ART. 34 JORF 21 NOVEMBRE 1973
En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1).
Ces exonérations sont accordées par décision des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévus par l'article L. 910-1 du code du travail et, en appel, d'une commission spéciale dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret (2).
1) Annexe II, art. 140 K.
2) Décret à émettre.
Article 227 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984
En application de l'article L 118-3-1 du code du travail, les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage indiquée à l'article 227 en apportant des concours financiers à ces centres s'ils prennent l'engagement défini par l'article L 118-3-1 du code précité.
Article 229 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les dix jours de la cession ou de la cessation.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la déclaration doit être déposée dans les dix jours du jugement.
En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.
Article 230
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985
La demande adressée au comité départemental en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.
Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.
Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.
Article 230 A
Version en vigueur du 11/05/1982 au 02/03/1988Version en vigueur du 11 mai 1982 au 02 mars 1988
Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 ART. 1 JORF 11 MAI 1982
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, le commissaire de la République arrête le montant des exonérations auxquelles peut prétendre l'employeur. Ce montant est ultérieurement rectifié, s'il y a lieu, conformément à la décision du comité départemental.
Article 230 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983
La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1).
Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article 226 et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus au même article (2).
1) Voir Annexe II, art. 140 N.
2) Annexe II, art. 140 M.
Article 231
Version en vigueur du 03/01/1971 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 01 janvier 1985
Modifié par Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971
1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.
1 bis. Sous réserve des dispositions de l'article 231 bis H, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) et le prix de souscription ou d'achat de cette action est considéré comme un complément de salaire passible de la taxe sur les salaires dans les conditions prévues au 1.
1 ter. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.
2. (Abrogé).
2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles.
Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (2). Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.
b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (3), fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.
4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général.
5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane.
6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984.
(2) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.
(7) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.
Article 231 bis C
Version en vigueur du 25/10/1980 au 23/10/1986Version en vigueur du 25 octobre 1980 au 23 octobre 1986
Modifié par LOI 80-834 1980-10-24 ART. 12 JORF 25 OCTOBRE 1980
1. Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un contrat d'intéressement ou d'association sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
2. L'attribution gratuite par une société d'actions ou parts sociales de son capital à l'ensemble de son personnel, dans les conditions prévues à l'article 220 bis, est également exonérée de la taxe sur les salaires.
3. Les sommes correspondant aux actions distribuées aux salariés en application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales sont exonérées de la taxe sur les salaires.
Article 231 bis D
Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/03/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 mars 1984
Les prestations aux travailleurs privés d'emploi versées en vertu des articles L. 351-5 et L. 351-6 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-12 du même code destinées à financer le régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L 141-12 du code du travail.
Article 231 bis DA
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 1986
Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises conformément aux dispositions de l'article L 442-2 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
Article 231 bis E
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 1986
Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions des articles L 443-1 à L 443-7 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
Article 231 bis F
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 8,50 F par titre (2), de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).
1) Annexe IV, art. 23 M.
2) Depuis le 1er janvier 1979.
3) Annexe II, art. 145.
Article 231 bis G
Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/02/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 février 1984
En application de l'article L 960-9 du code du travail les contributions versées par les employeurs et destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus audit article sont exonérées de la taxe sur les salaires.
Article 231 bis H
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 1984
L'avantage défini à l'article 231-1 bis est exonéré de la taxe sur les salaires si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (1), pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
1) Annexe II, art. 91 bis, 91 ter, 145 bis et 145 ter.
Article 231 bis K
Version en vigueur du 30/03/1982 au 28/12/1988Version en vigueur du 30 mars 1982 au 28 décembre 1988
Création Ordonnance 82-283 1982-03-26 art. 2 JORF 30 mars 1982
La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 (1), est exonérée de taxe sur les salaires.
(1) Modifiée par l'article 31-II-1 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.
Article 231 bis M
Version en vigueur du 31/03/1982 au 10/08/1987Version en vigueur du 31 mars 1982 au 10 août 1987
Création Ordonnance 82-290 1982-03-30 art. 4 JORF 31 mars 1982
La part patronale de la contribution de solidarité instituée par l'article 4 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, au profit du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, est exonérée de taxe sur les salaires.
Article 235 bis
Version en vigueur du 30/03/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 30 mars 1982 au 01 janvier 1983
Modifié par Ordonnance 82-283 1982-03-26 art. 2 JORF 30 MARS 1982
1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants ; toutefois, l'exonération mentionnée à l'article 231 bis K n'est pas applicable.
Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).
2. (Abrogé).
(1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art. R313-1 à R313-56.
(2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.
Article 235 ter C
Version en vigueur du 29/01/1981 au 25/02/1984Version en vigueur du 29 janvier 1981 au 25 février 1984
Modifié par Loi n°81-64 du 28 janvier 1981 - art. 2 () JORF 29 JANVIER 1981
Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L 900-2 du code du travail.
Pour l'appréciation de la condition d'effectif, les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du code du travail (1).
(1) Annexe II, art. 163 nonies.
Article 235 ter HB
Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/02/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 février 1984
En application de l'article L 960-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents commissionnés désignés à l'article L 950-8 du même code (1).
(1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.
Article 235 ter J
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L 950-2 du code du travail.
La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 950-2 du code du travail ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites, dans les dix jours de la date du jugement.
Article 235 ter H
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987
Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter E, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
Article 235 ter L
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Un prélèvement spécial de 20 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.
Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires passible du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 281 bis A et le chiffre d'affaires total. Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).
1) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.
2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B.
Article 235 ter N
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1989
Abrogé par Loi 88-1149 1988-12-28 art. 23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Les encours de crédits de toute nature non libellés en devises, effectivement accordés à leur clientèle par les personnes effectuant des opérations qui se rattachent aux activités bancaires et financières telles qu'elles sont définies à l'article 260 B, sont soumis à une taxe annuelle.
Article 235 ter O
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1989
Abrogé par Loi 88-1149 1988-12-28 art. 23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Ne sont pas passibles de la taxe sur les encours de crédits :
- les crédits accordés soit au Trésor, soit à des collectivités publiques, soit à des personnes soumises à la taxe ou qui y seraient assujetties si elles étaient installées en France;
- les crédits à l'exportation;
- les crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises et au logement, dont les taux sont bonifiés ou font l'objet d'une réglementation particulière;
- les prêts directement liés à une émission d'obligations et qui sont accordés dans les mêmes conditions d'intérêt, de durée et d'amortissement que l'emprunt dont ils sont issus.
Article 235 ter P
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1989
Abrogé par Loi 88-1149 1988-12-28 art. 23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Pour l'établissement de la taxe sur les encours, les crédits passibles de celle-ci sont retenus pour la totalité de leur montant comptabilisé au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, les crédits à moyen ou à long terme accordés par les entreprises ou établissements existant avant le 1er janvier 1979 sont, jusqu'en 1984 inclusivement, retenus pour une fraction de leur montant comptabilisé à la même date du 31 décembre; cette fraction est fixée à 15 % pour 1979, ce pourcentage étant majoré pour chaque année ultérieure de 15 points; à compter de 1985, les crédits à moyen ou à long terme passibles de la taxe sont retenus pour la totalité de leur montant.
Article 235 ter Q
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1989
Abrogé par Loi 88-1149 1988-12-28 art. 23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Pour une même personne, la variation relative du montant de la taxe sur les encours de crédits entre une année d'imposition et l'année précédente ne peut être inférieure à celle de l'encours total des crédits passibles de la taxe et afférents aux mêmes années.
Article 235 ter R
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1989
Abrogé par Loi 88-1149 1988-12-28 art. 23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Pour les personnes qui exercent l'option pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260 B, le taux de la taxe sur les encours de crédits est fixé à 1,6 o/oo pour 1979; il est diminué chaque année de 0,1 o/oo jusqu'en 1985; à compter de 1985, il est fixé à 1 o/oo. Pour les personnes qui n'exercent pas l'option, les taux ci-dessus sont augmentés de moitié.
Article 235 ter S
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1989
Abrogé par Loi 88-1149 1988-12-28 art. 23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application des articles 235 ter N à 235 ter R. Il précise notamment les catégories de crédit mentionnées aux articles 235 ter N et 235 ter O ainsi que les adaptations rendues nécessaires par la situation des personnes dont la date de clôture de l'exercice ne se situe pas au 31 décembre ou qui ont procédé à des cessions partielles, des fusions ou des opérations assimilées.
(1) Annexe II, art. 163 A à 163 G.
Article 235 ter T
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1987
Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 9 () JORF 31 décembre 1987
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 17 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982Les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement à un régime réel d'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ainsi que les redevables de l'impôt sur les sociétés, doivent acquitter chaque année, au plus tard le 15 juin, une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente (1).
(1) Cette taxe s'applique pour la première fois aux frais généraux déduits des résultats imposables au titre de 1981.
Article 235 ter U
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1987
Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 9 () JORF 31 décembre 1987
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 17 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982Les entreprises qui font l'objet :
- soit d'une suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif faisant suite à un jugement prononcé dans les conditions prévues aux articles 1er à 10 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 et 1er à 10 du décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967 ;
- soit d'un règlement judiciaire faisant suite à un jugement rendu dans les conditions fixées aux articles 1er à 7 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et 1er à 12 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967,
ne sont pas soumises au paiement de la taxe mentionnée à l'article 235 ter T.
Article 235 ter V
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983
La taxe est assise sur :- les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire, pour la fraction de leur montant total qui excède 5.000 F ;
- les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, pour la fraction de leur montant total qui excède 10.000 F ;
- pour la fraction de leur montant total excédant 60.000 F, les dépenses et charges de toute nature afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, dont peuvent disposer, d'une part, les personnes n'appartenant pas au personnel de l'entreprise, d'autre part, selon que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, les dix ou cinq dirigeants ou cadres de direction les mieux rémunérés de l'entreprise et, en tout état de cause, l'exploitant dans le cas des entreprises individuelles ainsi que les associés des sociétés qui sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans ces sociétés ;
- les frais de congrès et de manifestations assimilées ainsi que les frais de croisières et de voyages d'agrément et les dépenses de toute nature s'y rapportant, pour la fraction de leur montant total qui excède 5.000 F.
Article 235 ter W
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1987
Le taux de la taxe prévue par l'article 235 ter T est fixé à 30 %. La taxe n'est pas acquittée si son montant est inférieur à 200 F. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.Elle est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Article 235 quater
Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989
I Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférent donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant, que la cession intervienne ou non avant l'achèvement de l'immeuble.
Ce prélèvement est obligatoirement à la charge du cédant, nonobstant toute disposition contraire. Il est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A. Il est assis et recouvré sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations visées à l'article 257-7°.
Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant au titre de l'année de la réalisation des plus-values.
Toutefois, le paiement du prélèvement libère de cet impôt, les plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-I-1° à 3°;
2° Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière;
3° Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus;
4° Les immeubles cédés ne doivent pas figurer à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale et doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;
5° Ils doivent être achevés au moment de la cession, sous réserve des exceptions qui pourront être prévues par décret (1), notamment dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement.
I bis Le prélèvement visé au I est applicable, au taux de 25 %, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (2).
Le prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le revenu, quelle que soit l'activité professionnelle du redevable, sous réserve que les autres conditions posées par le I soient remplies.
I ter 1 Le prélèvement prévu au I est applicable au taux de 30 % aux profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1971.
Il est également applicable, à la demande expresse des redevables concernés, aux profits réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 et provenant de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont antérieurs au 31 décembre 1971 et postérieurs au 1er juin 1971.
1 bis Le taux du prélèvement est porté à un tiers pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973.
2 Le prélèvement visé aux 1 et 1 bis libère de l'impôt sur le revenu la fraction des profits de construction qui n'excède pas un montant de 400.000 F apprécié sur une période de quatre ans, aux deux seules conditions qu'ils proviennent de ventes portant sur des immeubles achevés ou assimilées et que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale.
La limite de 400.000 F s'apprécie chaque année en faisant masse des profits soumis au prélèvement libératoire de 30 %, ou du tiers, et réalisés au cours de ladite année et des trois années antérieures.
3 Le prélèvement prévu aux 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu.
4 Les dispositions du 1 et du 1 bis sont applicables aux profits de construction réalisés en France par les sociétés étrangères qui n'y ont pas d'établissement et dont l'activité principale est exercée à l'étranger. Toutefois, le ministre de l'économie et des finances pourra, dans des conditions fixées par arrêté (3), subordonner le caractère libératoire du prélèvement à la justification par la société qu'elle n'est pas sous le contrôle direct ou indirect de personnes physiques ou morales résidant en France.
II Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les redevables sont dispensés du prélèvement prévu aux I, I bis et I ter lorsqu'ils justifient que les cessions effectuées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 35.
Ils sont également dispensés du prélèvement prévu aux I et I bis lorsque les immeubles cédés sont inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale pour laquelle les intéressés justifient être régulièrement imposés au titre de l'impôt sur le revenu.
III (Abrogé)
1) Annexe II, art. 165 à 171.
2) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
3) Arrêté à émettre.
Article 236
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Le montant des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique est déductible, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices de l'année ou de l'exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées.
Article 237 bis
Version en vigueur du 31/03/1982 au 28/01/1987Version en vigueur du 31 mars 1982 au 28 janvier 1987
Modifié par Ordonnance 82-290 1982-03-30 art. 4 JORF 31 mars 1982
Les contributions payées par les employeurs dans les conditions prévues aux articles 231 bis D, deuxième et troisième alinéas et 231 bis M,, sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
Article 237 bis A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983
I Toute entreprise employant habituellement plus de 100 salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations des articles L 442-1 à L 442-14 du code du travail, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu de l'alinéa précédent, de mettre en application un régime de participation des travailleurs aux résultats de l'expansion peuvent, par accords conclus dans les conditions définies à l'article L 442-11 du code du travail, se soumettre volontairement aux dispositions des articles visés au premier alinéa.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
II Les entreprises visées au I peuvent déduire, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu d'un exercice donné, les sommes qu'elles portent à la réserve spéciale de participation au cours de cet exercice, en application des dispositions de l'article L 442-2 du code du travail ou en vertu d'accords de participation homologués dans les conditions prévues à l'article L 442-17 du même code (1).
Toutefois, les sommes qui, en application de l'article L. 442-4 du code précité, n'auraient pu être mises en distribution et demeurent dans la réserve spéciale de participation ne peuvent être admises en déduction des bénéfices imposables qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.
III Les entreprises visées au I sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, à la clôture des exercices arrêtés du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1981, une provision pour investissement (2) d'un montant égal à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables.
Le pourcentage prévu à l'alinéa précédent est réduit à 25 % pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1981.
Ce pourcentage est fixé à 100 % pour les exercices clos jusqu'au 30 septembre 1981, et à 75 % pour les exerices clos à compter du 1er octobre 1981, en ce qui concerne la partie de la provision pour investissement qui résulte de l'application des accords dérogatoires de participation signés avant le 1er octobre 1973 ou de leur reconduction.
En ce qui concerne les sociétés anonymes à participation ouvrière, ce pourcentage est fixé à 50 %. Toutefois, il est porté à 100 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 et à 75 % pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1981. Pour bénéficier de ces majorations, les entreprises concernées doivent, au titre de chaque exercice, affecter à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L 442-10, 3° et 4°, du code du travail, le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production sont autorisées à constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice (3). Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.
A défaut de conclusion de l'accord prévu à l'article L 442-5 du code du travail, dans le délai d'un an qui commence à courir à la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, la provision pour investissement ne peut être constituée.
La provision visée aux alinéas précédents est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.
Dans le cas où un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances donnée dans l'arrêté d'homologation de l'accord, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.
(1) Les capitaux propres résultant de la réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I et de la réévaluation des immobilisations amortissables prévue à l'article 238 bis J ne sont pas pris en compte pour le calcul de la participation. (Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, art. 61-IV. Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 69-I).
(2) Voir Annexe II, art. 171 bis.
(3) Dispositions applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 (antérieurement, le pourcentage était de 100 %). A titre transitoire, pour le premier exercice ouvert à compter de cette date, le montant de la provision est au plus égal au total des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice et de l'exercice précédent. (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, art. 57).
Article 237 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 1986
Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions des articles L 443-1 à L 443-7 du code du travail, sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés selon le cas.
Article 238
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l'article 240-1, deuxième alinéa.
Article 238 bis
Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983
Modifié par LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 87 I, II, III, IV FINANCES POUR 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 87 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 19821 Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.
Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du revenu imposable.
2 (1) et 3. (Abrogés).
4 La limite de déduction de 1 % mentionnée au second alinéa du 1 est portée à 3 % pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1 (2).
5 Le bénéfice des dispositions du 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (3) attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable.
(1) Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1982.
(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1982.
(3) Arrêté du 21 janvier 1982 (J.O. du 14 mars 1982).
Article 238 bis A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1987
Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.
Article 238 bis E
Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980
Abrogé par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 JANVIER
I Jusqu'au 31 décembre 1980, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par des entreprises soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel pourront être affranchis de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, selon le cas, dans la mesure où ces entreprises prendront l'engagement de les investir dans des exploitations dont la création ou l'extension seront considérées comme essentielles pour assurer, dans le cadre des directives gouvernementales, le développement économique et social desdits départements ou dans la construction de maisons d'habitation.
L'exonération prévue à l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que les investissements projetés aient été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances après avis des commissions prévues aux articles 121 V bis à 121 V decies de l'annexe IV au code général des impôts. Sauf autorisation accordée par le ministre de l'économie et des finances, elle ne peut excéder la somme de 200.000 F par emploi créé lorsque l'investissement agréé porte sur des équipements d'exploitation. Le produit de l'exonération est soumis au régime fiscal défini à l'article 42 septies.
L'exonération ne sera définitivement acquise que si les investissements sont effectués dans un délai de deux ans à partir de la clôture de l'exercice au cours duquel les bénéfices auront été réalisés.
Lorsque l'autorité compétente prévue au deuxième alinéa, saisie d'un programme d'investissement échelonné sur plusieurs exercices, juge opportun de hâter l'exécution du programme agréé, elle peut autoriser l'entreprise requérante à réaliser les différentes tranches de travaux sans interruption et lors même que ne seraient pas encore connus les résultats des exercices postérieurs au premier exercice dont les bénéfices doivent servir au financement des investissements, sauf à imputer, le moment venu, la fraction desdits investissements non couverts par les bénéfices de ce premier exercice sur les bénéfices des exercices consécutifs dans la limite du délai stipulé au premier alinéa. Dans la mesure de cette imputation, les bénéfices dont il s'agit profitent de l'exonération visée au même alinéa.
II Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions et limites dans lesquelles les dispositions du I seront étendues aux revenus de toute nature qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion.
1) Annexe II, art. 164.
Article 238 bis H
Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980
Abrogé par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 JANVIER
I Jusqu'au 31 décembre 1980, les bénéfices industriels et commerciaux réalisés dans les départements de la France métropolitaine par les entreprises soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel peuvent être exonérés de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés s'ils sont investis dans les départements et territoires d'outre-mer, soit dans la création d'exploitations de même nature, soit dans le secteur de l'hôtellerie.
II L'octroi de l'exonération est subordonné à la condition que les investissements projetés aient préalablement reçu l'agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale prévue à l'article 121 V ter de l'annexe IV au code général des impôts.
III Peuvent être agréés les investissements d'un montant minimum d'un million de francs, réalisés sous forme de souscription au capital de sociétés nouvelles ayant exclusivement pour objet l'exercice, dans un département ou un territoire d'outre-mer, d'une activité entraînant la création d'au moins vingt emplois et se rapportant notamment aux secteurs du tourisme, des industries alimentaires et textiles, de la pêche ou de l'exploitation forestière.
IV La décision d'agrément fixe le montant des bénéfices auxquels l'exonération est accordée et les conditions particulières auxquelles celle-ci est subordonnée.
V Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1).
1) Annexe II, art. 164 A.
Article 238 septies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987
I Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 221-2, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif l'exploitation agricole en un groupement agricole d'exploitation en commun (1), peut être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % qui couvre la retenue à la source et l'impôt sur le revenu qui seraient normalement exigibles du chef de cette opération.
La taxe de 15 % est assise sur les mêmes bases que la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966 et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions.
Cette taxe n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.
II. L'application des dispositions du I est subordonnée à la condition :
1° Que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1971 ;
2° Que les intéressés prennent dans l'acte l'engagement de poursuivre l'exploitation agricole dans le cadre du groupement pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la transformation.
(1) Voir art. 821
Article 238 terdecies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983
Les articles 238 nonies à 238 duodecies s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition et ne relève pas du régime de l'article 35 A.
Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans. Les différés accordés antérieurement au 1er janvier 1977 expirent au plus tard le 31 décembre 1981.
Article 239 bis A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982
Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée qui seront constituées avant le 1er janvier 1971, et dont les objectifs seront conformes au plan de développement économique et social, pourront être admises, dans des conditions qui sont fixées par décret (1) et pendant une période qui ne pourra excéder cinq ans, au régime fiscal des sociétés de personnes.
(1) Annexe III, art. 46 quinquies à 46 duodecies
Article 239 bis B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/07/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juillet 1988
I Les sociétés françaises visées à l'article 108 qui seront dissoutes avant une date fixée par décret (1) pourront répartir entre leurs membres en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le payement d'une taxe forfaitaire de 15 %, des sommes ou valeurs au plus égales au montant net - après déduction de l'impôt sur les sociétés - des plus-values qui auront été soumises à cet impôt, dans les conditions prévues au III ainsi que tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution.
La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966. Elle est assimilée à cette retenue pour l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.
II L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des finances délivré après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).
III Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens.
IV Les distributions auxquelles donnent lieu ces opérations n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis lorsqu'elles ont été soumises à la taxe forfaitaire de 15 % libératoire de l'impôt sur le revenu.
(1) Décret à émettre.
(2) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 quater et arrêté du 17 mai 1976 (J.O. du 22 juin)
Article 239 quater
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1983
I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.
II. - 1 La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique peut, par dérogation aux dispositions de l'article 111 bis, être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % sur les bénéfices et réserves capitalisées ou non.
Cette taxe, libératoire de tout impôt sur le revenu, est perçue selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement.
Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.
2 Les répartitions opérées sous le régime défini au 1 n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt visé à l'article 158 bis.
3 L'application des dispositions des 1 et 2 est subordonnée à la condition que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1976.
III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés aux articles 39 octies-2 et 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.
(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter
Article 240
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983
1. Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire (1).
Lesdites sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.
Les dispositions de l'article 238 sont applicables à la partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées au présent paragraphe.
1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.
2. Les dispositions du 1 sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.
3. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).
1) Voir Annexe III, art. 47.
Article 241
Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 1985
Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, le montant des sommes dépassant 300 F par an, qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (1).
1) Voir Annexe III, art. 47.
Article 242
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
1. Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir à l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 53, 97 et 101, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés et coparticipants.
2. Les personnes morales, sociétés et entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'administration, dans les trois premiers mois de chaque année, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués, à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les associés en nom ou commandités, associés-gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d'administration.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
1) Annexe III, art. 48.
Article 235 quinquies
Version en vigueur du 01/01/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 14 juillet 1989
Périmé par Décret 89-801 1989-10-27 : article périmé, disposition incorporée au code le 14 juillet 1989
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 23 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982I. Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 %.
Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile.
II. Le prélèvement est liquidé et acquitté au vu d'une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, établie par le cédant et déposée avant le 31 mars de chaque année auprès de la recette des impôts correspondant au lieu de la souscription de la déclaration de résultats.
Il est établi et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, il fait l'objet de paiements d'acomptes calculés sur le montant des ventes.
Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. L'excédent non imputé est restitué.
III. Sur option des contribuables, le prélèvement acquitté par le cédant libère de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les immeubles cédés doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;
2° Ils doivent être achevés au moment de la vente ou, à défaut, être vendus en l'état futur d'achèvement ou à terme au sens du code civil.
L'option est exercée définitivement pour la période d'application du prélèvement. Elle doit être formulée dans le délai légal du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus ou de l'impôt sur les sociétés comprenant les premiers résultats soumis aux dispositions du présent article.
Article 235 sexies
Version en vigueur du 01/01/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 14 juillet 1989
Périmé par Décret 89-801 1989-10-27 : article périmé, disposition incorporée au code le 14 juillet 1989
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 23 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982Pour l'application des dispositions des articles 235 quater-I ter-3 (1) et 235 quinquies, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter.
(1) Cette disposition a un caractère interprétatif. Toutefois, aucune sanction pénale ni aucune des sanctions fiscales prévues en cas de mauvaise foi ne pourra être appliquée à raison de faits résultant d'une interprétation de l'article 235 quater-I ter-3 différente de celle prévue par le présent article (Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 23-IV).
Article 248 B
Version en vigueur du 13/02/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 13 février 1982 au 01 janvier 1983
Création Loi n°82-155 du 11 février 1982 - art. 48 (V) JORF 13 FEVRIER 1982
Les dispositions des articles 92, 92 A, 92 B et 160 ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.En cas de vente des titre reçus en échange :
La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ;
La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange.
Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.
(1) Dispositions également applicables, à l'exception de celle relative à l'article 160, en ce qui concerne les opérations d'échange des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales contre des actions de la société Matra (Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 19-IV).
Article 235 septies
Version en vigueur du 01/01/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 14 juillet 1989
Périmé par Décret 89-801 1989-10-27 : article périmé, disposition incorporée au code le 14 juillet 1989
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 23 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982Lorsqu'elles n'ont pas d'établissement en France, les personnes qui réalisent des profits de construction sont soumises aux dispositions des articles 235 quinquies-I et II.
Toutefois, en ce cas, le prélèvement libère les profits de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Article 235 octies
Version en vigueur du 01/01/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 14 juillet 1989
Périmé par Décret 89-801 1989-10-27 : article périmé, disposition incorporée au code le 14 juillet 1989
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 23 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982Le prélèvement mentionné à l'article 235 quinquies ainsi que ses acomptes dus par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, ou dont le siège social est situé hors de France, sont acquittés sous la responsabilité d'un représentant agréé par l'administration.
Ce représentant doit être agréé au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant la première cession. A défaut, la formalité, ainsi que celle relative aux cessions ultérieures, ne peut être exécutée ; en cas de formalité fusionnée, le dépôt est refusé.
Article 235 nonies
Version en vigueur du 01/01/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 14 juillet 1989
Périmé par Décret 89-801 1989-10-27 : article périmé, disposition incorporée au code le 14 juillet 1989
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 23 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982Les modalités d'application des articles 235 quinquies à 235 octies et notamment le taux des acomptes qui ne peut excéder 10 % et leurs dates de versement ainsi que les cas de dispense de versement de ces derniers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(1) Annexe II, art. 171-0 bis à 171-0 bis G.
Article 238 bis HA
Version en vigueur du 19/01/1980 au 31/12/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 31 décembre 1982
Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 JANVIER 1980
I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale à la moitié du montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-I et 209-I.
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel et hôtelier ou de la pêche.
III. Les dispositions des I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1984. Un décret précise, en tant que de besoin, leurs modalités d'application (1) (2).
(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
(2) Dispositions applicables pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1979 et en matière d'impôt sur les sociétés aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 1er).
Article 238 bis HB
Version en vigueur du 19/01/1980 au 31/12/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 31 décembre 1982
Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 JANVIER 1980
Jusqu'au 31 décembre 1984, les personnes physiques peuvent déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article (1) (2).
(1) Annexe III, art 46 quaterdecies E à 46 quaterdecies I.
(2) Dispositions applicables pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1979 et en matière d'impôt sur les sociétés aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 1er).
Article 238 bis HC
Version en vigueur du 01/01/1981 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 31 juillet 1986
Les revenus et les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HB (1).
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.
Article 239 bis AA
Version en vigueur du 01/01/1981 au 15/07/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 15 juillet 1985
A compter du 1er janvier 1981 et jusqu'au 31 décembre 1985, les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées.
Article 241 bis
Version en vigueur du 01/01/1982 au 24/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 24 juillet 1984
Transféré par Décret 84-686 1984-07-17 art. 1, art. 6 JORF 24 juillet 1984
Les personnes tenues de souscrire les déclarations prévues aux articles 240 et 241 doivent conserver à la disposition des agents de l'administration des impôts pendant le délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales les documents comptables permettant de connaître les honoraires et revenus assimilés qu'elles versent annuellement.
Article 242 ter A
Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1983Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1983
Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 67 (P) JORF 19 JANVIER 1980
1. Lorsque le bénéficiaire d'intérêts de bons et titres communique aux établissements payeurs son identité et son domicile fiscal en vue de l'application du taux de 38 % du prélèvement forfaitaire prévu à l'article 125 A-III bis-4°, les établissements payeurs sont tenus de faire connaître ces renseignements ainsi que le montant des intérêts à l'administration fiscale selon les modalités prévues au 1 de l'article 242 ter.
II. Dans les publicités relatives à l'émission, à la souscription ou au remboursement des bons ou titres mentionnés à l'article 125 A ou de titres analogues, il ne peut en aucun cas et sous aucune forme être indiqué que l'émission, la souscription, le remboursement de tels titres ou le paiement des intérêts peuvent s'effectuer de manière anonyme. Il en est de même lors du démarchage pour de tels titres.
III. Un décret (1) précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des établissements payeurs.
(1) Décret à émettre
Article 244 undecies
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983
Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244 terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % de leurs investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1981, à 15 % de ceux réalisés en 1982, à 10 % de ceux réalisés en 1983 et à 5 % pour les autres années.
Article 244 quaterdecies
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983
I - La déduction prévue à l'article 244 undecies s'applique aux investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1985.
II - En ce qui concerne les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la déduction ne peut être pratiquée que si l'entreprise renonce pour l'année 1980 à celle instituée par l'article premier de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
III - En ce qui concerne les investissements réalisés ou créés à compter du 1er janvier 1982, le bénéfice de la déduction est subordonné :
- pour les entreprises comptant au plus 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice soit au moins égal à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice ;
- pour les entreprises employant plus de 100 salariés employés à titre permanent à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, à la condition que l'effectif des salariés employés à titre permanent à la date de clôture de cet exercice, soit supérieur à l'effectif des salariés employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même exercice.
Toutefois, pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 1982, la condition mentionnée ci-dessus s'apprécie par rapport à l'effectif des salariés employés à titre permanent au 1er octobre 1981.
Un décret en Conseil d'Etat adapte (1), en tant que de besoin, les dispositions du présent paragraphe au cas des entreprises nouvelles, de celles ayant procédé à des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs ainsi qu'au cas de celles dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
(1) Décret à émettre.
Article 244 quindecies
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983
La déduction prévue à l'article 244 undecies est opérée sur les résultats de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit des résultats de l'exercice suivant.
En cas de cession d'une immobilisation créée ou acquise avec le bénéfice de la déduction avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la déduction est rapportée au résultat imposable de l'exercice de la cession dans la limite de 5 %, 10 % ou 15 % de la valeur non amortie du bien ou de 5 %, 10 % ou 15 % de son prix de vente si ce dernier est supérieur à cette valeur, selon que le taux de la déduction à laquelle l'immobilisation cédée avait donné lieu, avait été de 5 %, 10 % ou 15 %. Il en est de même lorsque le local commercial dont l'aménagement a ouvert droit à la déduction cesse de remplir les conditions prévues au présent article.
Lorsque l'immobilisation est cédée à une entreprise qui l'a prise en location de manière continue depuis sa création ou son acquisition à l'état neuf, le locataire peut, s'il remplit les conditions prévues au présent article et en contrepartie de la réintégration effectuée par le loueur, pratiquer la déduction. Celle-ci est calculée sur le prix de cession du bien.