Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 224

    Version en vigueur du 30/12/1978 au 31/12/1987Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 31 décembre 1987

    Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 23 (P) JORF 30 DECEMBRE 1978

    1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (1).

    2. Cette taxe est due :

    1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;

    2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;

    3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.

    3. Sont affranchis de la taxe :

    1° Les artisans inscrits au répertoire des métiers et les veuves d'artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 20 ans avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas 20.000 F ;

    2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement.

    (1) Pour les années 1978 à 1981, les entreprises doivent acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 %. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. (Loi n° 78-653 du 22 juin 1978, art. 2, loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 33 et loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 21).

  • Article 225

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/03/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 mars 1982

    La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants.

    Son taux est fixé à 0,50 %.

    Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligée.

  • Article 227

    Version en vigueur du 21/11/1973 au 31/12/1987Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 31 décembre 1987

    Modifié par Décret 73-1046 1973-11-15 ART. 1, ART. 34 JORF 21 NOVEMBRE 1973

    En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1).

    Ces exonérations sont accordées par décision des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévus par l'article L. 910-1 du code du travail et, en appel, d'une commission spéciale dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret (2).

    1) Annexe II, art. 140 K.

    2) Décret à émettre.

  • Article 227 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

    En application de l'article L 118-3-1 du code du travail, les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage indiquée à l'article 227 en apportant des concours financiers à ces centres s'ils prennent l'engagement défini par l'article L 118-3-1 du code précité.

  • Article 229 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

    En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les dix jours de la cession ou de la cessation.

    En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la déclaration doit être déposée dans les dix jours du jugement.

    En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.

  • Article 229 B

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    L'administration vérifie les déclarations.

    Elle entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile, ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales.

    Elle peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A-2.

  • Article 230

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

    La demande adressée au comité départemental en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.

    Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.

    Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.

  • Article 230 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982

    En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, le préfet arrête le montant des exonérations auxquelles peut prétendre l'employeur. Ce montant est ultérieurement rectifié, s'il y a lieu, conformément à la décision du comité départemental.

  • Article 230 B

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

    La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1).

    Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article 226 et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus au même article (2).

    1) Voir Annexe II, art. 140 N.

    2) Annexe II, art. 140 M.