Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 196 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Abrogé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

    Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'ils vivent sous son toit, ses ascendants, ou ses frères et soeurs titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que ceux de son conjoint.

    L'exercice de cette faculté est réservé aux contribuables dont le revenu annuel imposable, cumulé avec celui de la personne ainsi comptée à charge, n'excède pas 20.000 F, ce chiffre étant augmenté de 4.000 F par personne supplémentaire à charge.

  • Article 199 ter

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

    I a Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 119 et 1678 bis sont tenus, en exécution des dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193.

    Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat (1).

    b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

    I bis (Abrogé).

    II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.

    Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.

    Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.

    Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.

    Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

    III (Abrogé) (2).

    1) Annexe II, art. 92 à 95.

    2) A compter du 1er janvier 1977

  • Article 196 B

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-2 bis bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée, mais la réduction d'impôt correspondante est limitée au chiffre indiqué au troisième alinéa.

    Si la personne rattachée est elle-même chef de famille, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement du montant du chiffre indiqué au troisième alinéa sur son revenu imposable par personne ainsi prise en charge.

    Le montant de la réduction d'impôt et celui de l'abattement mentionnés aux deux alinéas qui précèdent sont fixés à 6.000 F pour l'imposition des revenus de l'année 1974. Ils sont revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (1).

    1) Soit 6.700 F pour l'imposition des revenus de 1975, 7.300 F pour l'imposition des revenus de 1976, 7.900 F pour l'imposition des revenus de 1977 et 8.600 F pour l'imposition des revenus de 1978.

  • Article 196 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983

    La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition.

    Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d'augmentation de ses charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre de ladite année ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.

  • Article 197

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

    I En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

    Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

    0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 15.850 F;

    5 % à la fraction du revenu comprise entre 15.850 F et 16.600 F;

    10 % à la fraction du revenu comprise entre 16.600 F et 19.850 F;

    15 % à la fraction du revenu comprise entre 19.850 F et 31.400 F;

    20 % à la fraction du revenu comprise entre 31.400 F et 41.250 F;

    25 % à la fraction du revenu comprise entre 41.250 F et 51.850 F;

    30 % à la fraction du revenu comprise entre 51.850 F et 62.700 F;

    35 % à la fraction du revenu comprise entre 62.700 F et 72.350 F;

    40 % à la fraction du revenu comprise entre 72.350 F et 125.200 F;

    45 % à la fraction du revenu comprise entre 125.200 F et 172.250 F;

    50 % à la fraction du revenu comprise entre 172.250 F et 211.900 F;

    55 % à la fraction du revenu comprise entre 211.900 F et 250.100 F;

    60 % à la fraction du revenu supérieure à 250.100 F.

    Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

    Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

    II et III (Abrogés).

    IV L'impôt sur le revenu, dû par les sociétés visées à l'article 9, est calculé en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximal prévu au I.

    V (Disposition périmée).

    1) Barème applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus de l'année 1977, le barème avait été fixé par l'article 2-I de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.

  • Article 199

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

    Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer et Etats de la communauté.