Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 171

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983

    Toute personne passible de l'impôt sur le revenu est tenue de déclarer, dans les conditions fixées par décret (1), certains éléments de son train de vie. La même déclaration doit être souscrite par toutes les personnes visées à l'article 170 bis.

    Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres de sa famille visés à l'article 6 ont disposé pendant l'année de l'imposition.

    (1) Annexe III, art. 44.

  • Article 172

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983

    1 En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53, 97, 101, 302 sexies ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.

    2 (Abrogé)

  • Article 172 bis

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 juillet 1984

    Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration fiscale par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés (1).

    Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

    1) Annexe III, art. 46 B à 46 D.

  • Article 173

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

    1 Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret (1).

    Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés.

    2 Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, dans les territoires d'outre-mer ou Etats de la Communauté et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.

    1) Annexe III, art. 42 à 46.

  • Article 174

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1981

    Pour qu'il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuables doivent faire parvenir à l'administration une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants à leur charge.

    Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.