Article 199 ter A
Version en vigueur du 14/07/1979 au 04/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 04 janvier 1983
Création LOI 79-594 1979-07-13 ART. 26 II, V JORF 14 JUILLET 1979
Création Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 - art. 26 (V) JORF 14 JUILLET 1979Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés (1).
(1) Annexe III, art. 41 sexdecies C à 41 sexdecies F.
Article 200 A
Version en vigueur du 14/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 01 janvier 1983
Modifié par LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 II JORF 14 JUILLET 1979
1. Lorsque les gains nets obtenus par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisée dans les conditions prévues à l'article 92 A dépassent l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Lorsque les mêmes gains sont égaux ou inférieurs à l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % ou, sur demande du contribuable, dans les conditions de droit commun.
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F, premier alinéa, sont imposés au taux forfaitaire de 15 %.
3. Dans le cas où le souscripteur d'un engagement d'épargne à long terme ne respecte pas l'une des conditions fixées par l'article 163 bis A, les gains réalisés sur les cessions effectuées dans le cadre de cet engagement sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % au titre de l'année pendant laquelle le souscripteur aura cessé de respecter l'une de ces conditions.
4. Les gains mentionnés à l'article 92 F, deuxième alinéa, sont taxés au taux forfaitaire de 30 %, quelle que soit l'importance des cessions réalisées par le porteur.
Article 193
Version en vigueur du 30/12/1976 au 30/12/1983Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 - art. 14 (V) JORF 30 DECEMBRE 1976
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine (1) de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
Article 194
Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1982
Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3,5 (1) Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 (1) Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 (1) Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 4,5 (2) Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 4,5 (2) Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 5 (2) Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 5 (2) et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part par enfant à charge du contribuable.
En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.
Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A.
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1980.
(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1979.
Article 195
Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1982
Modifié par LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 2 II 1, 2 FINANCES POUR 1981 JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 2 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 19811. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :
a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;
b. Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;
c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;
d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;
d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.
2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part entière, au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
3. (Abrogé).
4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (1).
(1) Disposition nouvelle applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1980.