Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 1609 septdecies
Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/12/2003Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 33 () JORF 30 décembre 1994
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeIl est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,70 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297.
Article 1609 vicies
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 1 () JORF 23 mai 2001
I. – Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
Cette taxe est due :
a) Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
b) Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation ;
c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.
II. – Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
III. – Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.
IV. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A.
NOTA : Dans les dispositions de nature réglementaire, les références au "budget annexe des prestations sociales agricoles" sont remplacées par les références à "l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles", cf décret 2004-1428 du 23 décembre 2004 article 14.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 1609 unvicies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 05/01/2004Version en vigueur du 18 août 1993 au 05 janvier 2004
Abrogé par Loi - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 5 janvier 2004
Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 35 4 5 Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi - art. 53 ()
Modifié par Loi 92-1376 1992-12-30 art. 33 II, art. 53 Finances pour 1993
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 48 () JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 49 () JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 50 () JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 51 () JORF 19 juillet 1992
Création Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,74 p. 100 sur les tabacs fabriqués.
Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés, qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.