Article 1609 undecies
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2007
Il est perçu :
a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;
b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.
Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre.
Article 1609 duodecies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi - art. 51 (V) JORF 29 décembre 2001
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.
En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 76300 euros.
Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B.
La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
Article 1609 terdecies
Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/12/2006Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes :
Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.
Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1).
La redevance est perçue au taux de 3 %.
(1) Annexe IV, art. 159 AD.
Article 1609 quaterdecies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/12/2006Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 décembre 2006
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 46 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :
Les redevances prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
Article 1609 quindecies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2019Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 46 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609 quaterdecies. (1).
(1) Annexe III, art. 331 L et 331 M.
Article 1609 sexdecies
Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/12/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 décembre 1999
Abrogé par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 38 () JORF 31 décembre 1995I Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués, faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou importés en France métropolitaine.
II Le taux de la taxe forestière est fixé à :
1° 1,30 p. 100 de la valeur des produits ci-dessous énumérés, par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :
a) Parquets, lambris, moulures, baguettes :
44 09 10 10, 44 09 20 10. - Moulures, baguettes ;
44 09 10 90, 44 09 20 91, 44 09 20 99. - Parquets ;
44 18 30 10, 44 18 30 90, 44 18 90 00. - Panneaux pour parquets ;
b) Eléments de charpente :
44 18 40 00. - Coffrages en bois pour bétonnage ;
44 18 90 00. - Charpentes industrielles, charpentes en lamellé-collé, éléments de charpente ;
c) Emballages industriels :
44 15 20 10. - Palettes ;
44 15 20 90. - Caisses-palettes ;
2° 1,2 p. 100 de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence :
a) Sciages :
44 07. - Bois de sciage ;
44 16 00 10. - Merrains bruts ;
44 06. - Traverses en bois pour voies ferrées ;
b) Bois de placage ;
44 04 10 00, 44 04 20 00. - Bois en éclisses, lames, rubans et similaires ;
44 08. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n'excédant pas 6 mm, à l'exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de contreplaqués ;
c) Bois contre-plaqués :
44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre-plaqués ;
2° bis. 0,68 p. 100 (1) de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence :
44-10-10-10, 44-10-10-30, 44-10-10-50, 44-10-10-90. Panneaux de particules, à l'exclusion des panneaux revêtus d'autres matières que le bois ;
44-11. Panneaux en fibre de bois ou d'autres matières ligneuses ;
44-12. Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d'autres matières ligneuses ;
3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
a) Menuiseries industrielles du bâtiment :
44 18 10 00. - Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles ;
44 18 20 00. - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, panneaux de façades en bois ;
44 18 90 00. - Profilés pour menuiserie, blocs-portes, volets, fermetures en bois ;
b) Emballages légers :
44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ;
c) Supprimé ;
4° 0,12 p. 100 (1) de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;
48 02. - Papiers et cartons, non couchés ni enduits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des numéros 48 01 ou 48 03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) ;
48 03. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilettes , pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usage domestique, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l'état non plié ;
48 04. - Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des numéros 48 02 ou 48 03 ;
48 05. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles ;
48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ;
48 09 20. - Papiers dits "autocopiants" ;
48 10. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ;
48 13. - Papiers à cigarettes, à l'exception du papier des numéros 48 13 10 et 48 13 20 découpé à format ou en cahiers ou en tubes ou en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm ;
48 23 59 90. - Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques autres, autres.
III Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : "Fonds forestier national".
IV 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes produits.
2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur utilisation lorsque ceux-ci sont mis en oeuvre par le fabricant pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
L'assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l'entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l'assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires justifie le non-paiement de la taxe en produisant l'attestation visée à l'article 275. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l'exclusion de l'assiette ou l'exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
Pour les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur de la part de l'acheteur. La taxe est due lors de l'acquisition.
La taxe est constatée dans les conditions définies à l'article 287 et recouvrée avec les sanctions et garanties prévues à l'article 1697.
3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 1995.
Article 1609 septdecies
Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/12/2003Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 33 () JORF 30 décembre 1994
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeIl est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,70 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297.
Article 1609 vicies
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 1 () JORF 23 mai 2001
I. – Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
Cette taxe est due :
a) Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
b) Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation ;
c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition.
II. – Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
III. – Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.
IV. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A.
NOTA : Dans les dispositions de nature réglementaire, les références au "budget annexe des prestations sociales agricoles" sont remplacées par les références à "l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles", cf décret 2004-1428 du 23 décembre 2004 article 14.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 1609 unvicies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 05/01/2004Version en vigueur du 18 août 1993 au 05 janvier 2004
Abrogé par Loi - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 5 janvier 2004
Modifié par Loi 92-1476 1992-12-31 art. 35 4 5 Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi - art. 53 ()
Modifié par Loi 92-1376 1992-12-30 art. 33 II, art. 53 Finances pour 1993
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 48 () JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 49 () JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 50 () JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 51 () JORF 19 juillet 1992
Création Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,74 p. 100 sur les tabacs fabriqués.
Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés, qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.
Article 1609 duovicies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005
I. - Il est perçu une taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques due mensuellement par les exploitants de ces salles. Cette taxe est due quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.
II. - La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique.
Les petites exploitations cinématographiques sont celles qui enregistrent moins de 1200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d'une année civile et qui réalisent moins de 370 euros de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période. Ces conditions sont appréciées par salle.
Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de la renonciation mentionnée au premier alinéa.
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
III. - La taxe est assise sur le prix des billets d'entrée délivrés aux spectateurs pendant les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré.
Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique.
IV. - La taxe spéciale est due selon le tarif ci après :
- 0,03 euro pour les places dont le prix est inférieur à 0,70 euro ;
- 0,11 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,70 euro et inférieur à 0,90 euro ;
- 0,13 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 0,90 euro et inférieur à 1,00 euro ;
- 0,16 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,00 euro et inférieur à 1,20 euro ;
- 0,18 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,20 euro et inférieur à 1,50 euro ;
- 0,22 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,50 euro et inférieur à 1,60 euro ;
- 0,23 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,60 euro et inférieur à 1,70 euro ;
- 0,24 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,70 euro et inférieur à 1,80 euro ;
- 0,25 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,80 euro et inférieur à 1,90 euro ;
- 0,26 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,90 euro et inférieur à 2,00 euros ;
- 0,27 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,00 euros et inférieur à 2,10 euros ;
- 0,28 euro pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,10 euros et inférieur à 2,30 euros ;
- 0,29 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,30 euros et inférieur à 2,50 euros ;
- 0,30 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,50 euros et inférieur à 2,60 euros ;
- 0,32 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,60 euros et inférieur à 2,70 euros ;
- 0,34 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,70 euros et inférieur à 2,80 euros.
Pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,80 euros et inférieur à 4,30 euros, la taxe est majorée de 0,01 euros chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 euros ;
- 0,50 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,30 euros et inférieur à 4,70 euros ;
- 0,52 euros pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,70 euros et inférieur à 4,80 euros.
Au-delà, la taxe est majorée de 0,01 euro chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 0,10 euro.
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture et de la communication après avis de la commission de classification des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministère de la culture.
V. - Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques.
VI. - La taxe spéciale n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
VII. - Les personnes redevables de la taxe doivent déposer pour chaque salle de spectacles cinématographiques une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la taxe.
Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève la salle de spectacles cinématographiques. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La taxe est acquittée dans le même délai.
VIII. - La taxe spéciale est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Article 1609 quatervicies
Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 décembre 2005
I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.
IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.
Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :
CLASSE : 1
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir de 10 000 001
CLASSE : 2
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000 001 à 10 000 000
CLASSE : 3
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001 à 4 000 000
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit :
CLASSE : 1
Tarifs par passager : De 4,3 à 8,5 euros
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,3 à 0,6 euro.
CLASSE : 2
Tarifs par passager : De 3,5 à 8 euros.
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,15 à 0,6 euro.
CLASSE : 3
Tarifs par passager : De 2,6 à 9,5 euros.
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,6 à 1,5 euro.
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant.
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome.
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.
Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.
VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement. L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents.
Article 1609 quinvicies
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2004
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, une taxe due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII dudit code.
Cette taxe est destinée à concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions mentionnées au premier alinéa.
La taxe contribue :
1. A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
2. Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à l'article L. 115-1 du code du travail, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
II. - La taxe est assise sur les salaires évalués selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ainsi que sur les salaires versés par les caisses de congés payés mentionnées aux articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail.
III. - Le taux de cette taxe est fixé comme suit :
1. Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus :
a. 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b. 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;
2. Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.
IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
V. - Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Un commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.
Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 1609 sexvicies
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2004
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe au profit de l'Association nationale pour la formation automobile. Elle concourt au financement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.
La taxe est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers.
Le produit de cette taxe contribue au développement de la formation professionnelle dans la branche considérée, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation de personnels enseignants et de maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
II. - La taxe est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, versées aux salariés concourant directement au fonctionnement des ateliers et services affectés aux activités visées au deuxième alinéa du I.
III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,75 %.
IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
V. - L'Association nationale pour la formation automobile est placée sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget.
Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.