Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 1609 undecies
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi - art. 57 () JORF 31 décembre 1999
Il est perçu :
a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;
b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.
Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre.
Article 1609 duodecies
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi - art. 51 (V) JORF 29 décembre 2001
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.
En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 76300 euros.
Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B.
La redevance est perçue au taux de 0,20 %.
Article 1609 terdecies
Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/12/2006Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes :
Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.
Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1).
La redevance est perçue au taux de 3 %.
(1) Annexe IV, art. 159 AD.
Article 1609 quaterdecies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/12/2006Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 décembre 2006
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 46 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :
Les redevances prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
Article 1609 quindecies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2019Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 46 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609 quaterdecies. (1).
(1) Annexe III, art. 331 L et 331 M.