Article 885 W
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 6 () JORF 16 novembre 1999
I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1).
II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.
III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables.
Article 885 X
Version en vigueur du 28/12/1988 au 30/12/2014Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 30 décembre 2014
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988
Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.
Article 885 Z
Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/07/2011Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 juillet 2011
Créé par Loi - art. 18 () JORF 31 décembre 1998
Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.