Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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    • 1. En France métropolitaine continentale, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

      2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail des tabacs manufacturés.

      (1) Annexe II, art. 276 à 279.

    • Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.

    • Article 571

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

      Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements.

      Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L27 du livre des procédures fiscales.

    • Article 572

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

      Sous réserve des dispositions propres aux départements de Corse et à ceux d'outre-mer, le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire. Il est fixé dans des conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).

      En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

      (1) Voir Annexe II, art. 284.

      • Article 574

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

        Les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des articles 565 et 567 à 572 sont fixées par voie réglementaire (1).

        Dans les départements de Corse, le régime économique des tabacs actuellement en vigueur est maintenu.

        (1) Voir Annexe II, art. 286 G.

    • Article 575

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 avril 1998

      Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 29 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

      Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.

      Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail.

      La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.

      Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.

      Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.

      Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000 unités.

      Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.

    • Article 575 C

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

      Le droit de consommation est exigible, soit à l'issue de la fabrication, soit à l'importation (1).

      Il est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés sortis de la fabrication ou importés au cours de ce mois.

      Il est payé par le fournisseur, selon les cas, au service des impôts ou au service des douanes, au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée.

      En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France continentale, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.

      A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane.

      (1) Voir Annexe II, art. 286 B.

    • Article 575 D

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

      Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation (1).

      Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration des impôts.

      Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration des impôts (2).

      1) Décret à intervenir.

      2) Annexe IV, art. 56 AQ.

      • Article 575 E

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 juillet 1992

        Dans les départements de Corse et dans ceux d'outre-mer, le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu par le service des douanes selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).

        Le droit de consommation perçu dans les départements de Corse, de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs en vigueur dans ces départements antérieurement au 1er janvier 1977 (2).

        Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

        Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (3).

        (1) Voir annexe II, art. 286 B.

        (2) Date de mise en application de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 (J.O. du 25).

        (3) Annexe IV, art. 56 AQ.

    • Article 575 K

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

      Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac du monopole. Toutefois, cette fabrication est licite si elle est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.

    • Article 575 M

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

      En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France continentale, les infractions aux dispositions de l'article 571 et des articles 575 à 575 D sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane (1).

      Les infractions à l'article 575 E sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane.

      (1) Voir art. 1793 A.