Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 1695

    Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2011

    Modifié par Loi - art. 19 (V) JORF 31 décembre 1995, en vigueur le 1er janvier 1996
    Modifié par Loi 95-1347 1995-12-30 art. 19 XVIII, XIX Finances rectificative pour 1995 JORF 31 décembre 1995, en vigueur le 1er janvier 1996

    La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane.

    La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.

    Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.

    La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, aux a, b et c du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné aux a, b et c du 2° du I de l'article 277 A est perçue comme en matière de douane.

    (1) Annexe III, art. 384 A bis.