Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Article 1692

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

      Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations.

      La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 doit être intégralement versée dans les douze mois qui suivent l'achèvement ou la première occupation des immeubles, ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction, si celle-ci se produit avant l'expiration de ce délai. Une prolongation dudit délai peut être accordée par la direction des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles (1).

      Les redevables qui acquittent l'impôt d'après leurs débits peuvent effectuer le paiement en obligations cautionnées. Les conditions et modalités de ce mode de paiement sont fixées par décret (2).



      (1) Voir l'article 245 de l'annexe II.

      (2) voir les articles 384 de l'annexe III et les articles 192 bis et 194 de l'annexe IV.
    • Article 1693

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 11

      Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée autorisés à disposer du délai supplémentaire d'un mois prévu au 2 de l'article 287 pour remettre la déclaration visée au 1 du même article sont tenus de verser, à titre d'acompte, dans le délai prévu audit 1, une somme déterminée par eux en fonction de leur chiffre d'affaires, des taxes auxquelles ils sont assujettis et des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Cette somme doit être au moins égale à 80 % de la somme réellement due. La différence éventuellement constatée entre la somme ainsi versée et celle effectivement due fait l'objet, soit d'une imputation sur les acomptes afférents aux mois suivants, soit d'un versement complémentaire qui doit être effectué au moment même où ces redevables déposent la déclaration de leurs affaires.


      Conformément au 22° de l’article 11, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

      Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 171-1 et L. 172-3 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

    • Article 1693 bis

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2005

      Modifié par Loi - art. 20 (V) JORF 31 décembre 2002

      I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus par l'article 1731 sont applicables.

      Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année civile précédente, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 euros (1).

      Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise et de décote prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.

      II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

      III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue au 1 de l'article 298 bis B en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I.

      Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis.



      (1) Ces dispositions s'appliquent à partir du premier acompte devant être versé au titre de l'année 2003 ou des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

    • Les redevables de la taxe sur les services de télévision prévue à l'article 302 bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.

      Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.

      Les exploitants d'un service de télévision qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont applicables.

      (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

    • Article 1694

      Version en vigueur du 30/12/1990 au 31/03/1999Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 31 mars 1999

      Abrogé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
      Modifié par Loi - art. 26 () JORF 30 décembre 1990

      1. Les redevables forfaitaires versent l'impôt par trimestre dans les conditions fixées par décret (1).

      2. Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du forfait font l'objet de versements provisionnels de la part des redevables qui n'ont pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel.

      Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du forfait, ces versements sont au moins égaux aux échéances fixées pour l'année précédente.

      S'il s'agit de redevables qui étaient placés antérieurement sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, les versements doivent représenter au moins le quart du montant des taxes dues au titre de l'année précédente.

      S'il s'agit d'entreprises nouvelles, le montant des versements provisionnels est déterminé par le redevable en accord avec l'administration (2).

      (1) Annexe III, art. 384 A I.

      (2) Annexe III, art. 384 A II à IV.

    • La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane.

      La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du 1 de l'article 298 est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.

      Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.

      La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, aux a, b et c du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné aux a, b et c du 2° du I de l'article 277 A est perçue comme en matière de douane.

      (1) Annexe III, art. 384 A bis.

    • Article 1696

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2027Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2027

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 11

      Les modalités d'application des dispositions contenues dans la présente section sont fixées par arrêté ministériel (1).



      (1) Voir l'article 189 de l'annexe IV.

    • Article 1697

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003

      Modifié par Loi - art. 52 () JORF 29 décembre 2001

      Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :

      1° à 3° (Abrogés) ;

      4° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;

      5° et 6° (Abrogés) ;

      7° (Abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;

      8° et 9° (Abrogés) ;

      10° cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1609 septdecies) ;

      11° (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).