Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 953

    Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

    Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 6 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
    Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 4 () JORF 19 JANVIER 1980

    I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 200 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.

    II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.

    III. Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 12 F.

    IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 40 F.