Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 1840 H

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

      A moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans les articles 1840 I à 1840 R, toute contravention aux dispositions des chapitres II et III du titre IV de la 1ere partie du livre Ier ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution est passible d'une amende de 5 F lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de l'impôt.

    • Article 1840 J

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002

      Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manoeuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 50 F.

    • Article 1840 M

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

      1. Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne ou un établissement n'entrant pas dans l'une des catégories visées à l'article 914, premier alinéa, est passible d'une amende de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 5 F.

      2. (Abrogé)

      3. Les personnes et établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qui délivrent à leur créancier des formules de chèque en blanc, payables à leur caisse, doivent, sous peine, pour chaque contravention, de l'amende prévue à l'article 1840 H, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.

    • Article 1840 N ter

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

      Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 100 F.

    • Article 1840 P

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

      1. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 180 F à 8.000 F. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement de cinq jours à un mois et l'amende est doublée.

      Il peut être fait application de l'article 463 du code pénal.

      Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quelconque recouvré par l'administration fiscale est acquitté au moyen de l'apposition de timbres mobiles.

      2. Les dispositions du 1, premier et deuxième alinéas, sont applicables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi.

    • Article 1840 Q

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

      Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 J, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punis des peines portées à l'article 142 du code pénal.

    • Article 1840 S

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, sont solidaires sur le paiement des sanctions fiscales encourues :

      Toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré ;

      Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;

      Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

    • Article 1840 T

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

      Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

      Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l'article 910, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1), ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.

      (1) Annexe III, art. 405 D à 405 F.

    • Article 1840 T bis

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

      Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

      Le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément aux articles 910 et 911, ne peut jusqu'à l'acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés.

      Est également suspendu jusqu'au paiement des droits de timbre et des pénalités encourues l'exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles.

      Toutes stipulations contraires sont nulles.

    • Article 1840 T ter

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

      Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

      Les contrevenants visés à l'article 1840 K sont soumis solidairement au paiement du droit de timbre et des pénalités encourues. Le porteur fait l'avance de ces droits et de ces pénalités, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui n'est pas à sa charge personnelle. Ce recours s'exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet.

    • Article 1840 T quater

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

      Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

      Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce visés à l'article 910 non timbrés ou non visés pour timbre.