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ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT (Articles 5 à 1655 bis)
IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES (Articles 1381 à 1647 B septies)
Article 1648
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
La suppression des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, de la contribution mobilière, de leurs taxes annexes et des anciennes impositions perçues au profit des organismes visés aux articles 1603 et 1604 ne s'oppose pas au recouvrement des impositions établies avant le 1er janvier 1974 non plus qu'à l'établissement et au recouvrement, suivant la législation et la réglementation qui leur sont applicables, de tous droits et impositions omis, complémentaires ou supplémentaires, et de toutes pénalités au titre desdites contributions et taxes dont le fait générateur est antérieur à cette date.