Article 1649 A
Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2019
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 I 2 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature (1).
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
(1) Voir les articles 164 FB à 164 FF de l'annexe IV.
(2) Voir les articles 344 A et 344 B de l'annexe III.Article 1649 AA
Version en vigueur du 16/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 mars 2012 au 01 janvier 2016
Lorsque des contrats d'assurance-vie sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (1).
Les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
(1) Voir l'article 344 C de l'annexe III.
Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 article 14 IV : Les présentes dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012
Article 1649 AB
Version en vigueur du 31/07/2011 au 08/12/2013Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 08 décembre 2013
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.
Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 1649 A bis
Version en vigueur du 01/01/2011 au 08/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 08 décembre 2013
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (M)
Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.
Loi n°2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. V : Ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
Article 1649 A ter
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014
L'établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l'article 1736.
Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l'établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire.
Article 1649 A quater
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés à l'article 1519 G qui font l'objet d'un contrat de concession déclare chaque année à l'administration des finances publiques l'identité du concessionnaire, le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession et, pour chacun d'eux, la tension en amont. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au VI de l'article 1736.
Article 1649 B
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article L. 581-25 du code de l'environnement, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 76 € par an pour un même bénéficiaire. La même obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats.
Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1).
(1) Voir les articles 344 GA à 344 GC de l'annexe III.
Article 1649 bis
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction départementale des finances publiques du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers.
Les dispositions de l'article 89 A s'appliquent au présent article.
Article 1649 bis A
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales concernant le droit de communication de l'administration des impôts, les commerçants et artisans en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus, suivant des modalités qui seront fixées par décret, de déclarer à l'administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.
Ne sont pas considérées comme faites au détail :
– les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;
– les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ;
– les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.
Loi 98-1266 1998-12-30 art. 7 IV : Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
Article 1649 bis B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 juillet 2026
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent rendre obligatoire l'apposition sur certains produits, par les entreprises qui les fabriquent, les conditionnent ou les importent, de marques fournies ou agréées par l'administration fiscale. La vente et la détention en vue de la vente par toute personne de produits ne comportant pas ces marques sont interdites.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, poursuivies, sanctionnées et les amendes recouvrées comme il est prévu en matière de contributions indirectes, au livre II du présent code. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent article.
Article 1649 bis C
Version en vigueur du 31/12/1985 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 2014
Création Loi 85-1404 1985-12-30 art. 15 V, VI Finances rectificative pour 1985 JORF 31 décembre 1985
Création Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 15 (V) JORF 31 décembre 1985Les personnes et organismes concourant à l'activité du marché à terme d'instruments financiers visé à l'article 150 ter ainsi que ceux qui concourent à l'activité des marchés à terme de marchandises doivent communiquer à l'administration le montant des profits et plus-values nets réalisés sur ces marchés.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les opérations comptables qu'il nécessite et les obligations déclaratives des personnes ou organismes.
(1) Annexe III, art. 41 septedecies E à 41 septedecies G.
Article 1649 ter C
Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 janvier 2023
Abrogé par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 28 () JORF 19 Juillet 1992, art. 121 :
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993Les façonniers doivent tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités des matières mises en oeuvre et des produits transformés livrés. Ce registre doit être représenté à tout agent de la direction générale des impôts.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe I, art. 310 decies.
Article 1649 ter G
Version en vigueur du 31/03/2002 au 27/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 29 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 15 000 euros.