Article 1617
Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/01/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 1992
Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 10 % du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 60 % et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.
La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.
Cette taxe est perçue sur les betteraves exportées directement.
Article 1618 sexies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989
Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,80 % sur les tabacs fabriqués.
Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.
Article 1618 septies
Version en vigueur du 31/12/1977 au 30/12/1990Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 30 décembre 1990
Modifié par Loi n°77-1466 du 30 décembre 1977 - art. 7 (P) JORF 31 DECEMBRE 1977
Modifié par LOI 66-935 1966-12-17 ART. 14 III JORF 18 DECEMBRE 1966
Création LOI 62-873 1962-07-31 ART. 34 JORF 1 AOUT 1962La taxe portant sur les blés tendres prévue par l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue auprès des meuniers sur les farines, semoules et gruaux livrés ou mis en oeuvre en vue de la consommation humaine et auprès des importateurs sur les mêmes produits importés (1).
Pour la liquidation de la taxe, les quantités de blé tendre correspondant aux farines, semoules et gruaux sont déterminées à partir de coefficients forfaitaires de transformation fixés par décret.
Le taux de la taxe est fixé par décret (2).
La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
(1) Voir annexe III art. 333 H.
(2) Pour la campagne 1981 1982, taux fixé à 73,60 F par tonne (décr. n° 81-874 du 25 septembre 1981, J.O. du 26).
Article 1621 quinquies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Périmé par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996
Périmé par Décret 55-875 1955-06-30 art. 13 JORF 2 juillet 1955Sont affectées au fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique prévu à l'article 9 de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, les ressources provenant de la suppression du tarif réduit de 216 F du droit de consommation sur l'alcool fabriqué par les producteurs récoltants et réservé à leur propre consommation.