Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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      • Article 1617

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/01/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 1992

        Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 10 % du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 60 % et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.

        La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.

        Cette taxe est perçue sur les betteraves exportées directement.

      • Article 1618 sexies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

        Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,80 % sur les tabacs fabriqués.

        Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.

      • La taxe portant sur les blés tendres prévue par l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue auprès des meuniers sur les farines, semoules et gruaux livrés ou mis en oeuvre en vue de la consommation humaine et auprès des importateurs sur les mêmes produits importés (1).

        Pour la liquidation de la taxe, les quantités de blé tendre correspondant aux farines, semoules et gruaux sont déterminées à partir de coefficients forfaitaires de transformation fixés par décret.

        Le taux de la taxe est fixé par décret (2).

        La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.

        (1) Voir annexe III art. 333 H.

        (2) Pour la campagne 1981 1982, taux fixé à 73,60 F par tonne (décr. n° 81-874 du 25 septembre 1981, J.O. du 26).