Code général des impôts

Version en vigueur au 21/01/2015Version en vigueur au 21 janvier 2015

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    • Article 1599 bis

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 06 juin 2015

      Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 112 (V)

      Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

      1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A.

      L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter, réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public Réseau ferré de France.

      Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :

      -au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

      -au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

      2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B ;

      3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies.

    • Article 1599 ter D

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2011Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2011

      Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
      Création Loi 92-1376 1992-12-30 art. 9 I a Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992

      Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B, sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions.

    • Article 1599 ter E

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2011

      Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
      Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 47

      Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.

      Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.

      Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

      Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

      Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

    • Article 1599 ter A

      Version en vigueur du 10/08/2014 au 06/06/2015Version en vigueur du 10 août 2014 au 06 juin 2015

      Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8

      1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail.

      2. Cette taxe est due :

      1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code ;

      2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;

      3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ;

      4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.

      3. Sont affranchis de la taxe :

      1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 1599 ter B et 1599 ter C n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;

      2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ;

      3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail.


      Loi n° 2014-891 du 8 août 2014, art. 8 VI, ces dispositions s'appliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

      Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu'à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses.



    • Article 1599 ter B

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 6
      Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)

      La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

      Son taux est fixé à 0,68 %.

      Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

    • Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public dans les conditions fixées au I de l'article L. 6241-2 du code du travail.

    • Article 1599 ter E

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 06 juin 2015

      Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
      Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)

      Les concours mentionnés au II de l'article L. 6241-2 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du même code donnent lieu à exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites définies par ces mêmes articles.

    • Article 1599 ter F

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 06 juin 2015

      Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)

      Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations en sus de celles prévues à l'article 1599 ter E dans les conditions définies à l'article L. 6241-7 du code du travail.

    • Article 1599 ter G

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
      Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)

      Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L. 6241-6 du code du travail.

    • Article 1599 ter H

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
      Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)

      Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article L. 6241-8 du code du travail et les parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6241-9 du code du travail, dans les limites de la répartition fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.

    • Article 1599 ter I

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
      Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)

      A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée.

    • Article 1599 ter J

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019

      Création LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)

      La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.

      Toutefois, son taux est fixé à 0,44 % et la taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2 du code du travail. Le redevable ne peut être exonéré qu'à concurrence des versements prévus à l'article 1599 ter E.

    • Article 1599 quater A

      Version en vigueur du 30/05/2014 au 06/06/2015Version en vigueur du 30 mai 2014 au 06 juin 2015

      Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1
      Création LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

      I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

      II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

      III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

      (en euros)

      CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS

      TARIFS


      Engins à moteur thermique

      Automoteur


      30 922

      Locomotive diesel


      30 922
      Engins à moteur électrique

      Automotrice


      23 707

      Locomotive électrique


      20 615

      Motrice de matériel à grande vitesse


      36 076

      Automotrice tram-train


      11 853
      Engins remorqués

      Remorque pour le transport de passagers


      4 947

      Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse


      10 307

      Remorque tram-train


      2 474

      Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.

      Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.

      Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un Etat limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière.

      Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.

      III bis. - Sans préjudice des dispositions du III :

      1° L'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ;

      2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l'imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national - 300 000)/1 400 000.

      IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie et le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant celle de l'imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

      La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales.

      Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B [4°] de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

    • I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, pour des opérations de transport de voyageurs.

      II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.

      III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

      (en euros)

      CATÉGORIE

      de matériels roulants

      TARIFS

      Métro

      Motrice et remorque


      12 637

      Autre matériel

      Automotrice et motrice


      23 707

      Remorque


      4 947

      Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.

      Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.

      Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.

      IV.-Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

      Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

      V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B (4°) de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

    • Article 1599 quater B

      Version en vigueur du 30/05/2014 au 06/06/2015Version en vigueur du 30 mai 2014 au 06 juin 2015

      Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1
      Création LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

      I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

      a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

      b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

      II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.

      III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

      a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :

      (En euros)

      NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

      TARIF

      2014

      TARIF

      2015

      TARIF

      2016

      TARIF

      à compter de 2017


      Ligne en service d'un répartiteur principal

      5,07

      7,59

      10,12

      12,65

      b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :

      (En euros)

      NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

      TARIF 2014

      TARIF 2015 TARIF 2016

      Unité de raccordement d'abonnés


      5 026
      3 346 1 673

      Carte d'abonné


      54,83
      36,5
      18,25

      IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

      a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

      b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.

      Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 112-III de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

    • Article 1599 quater

      Version en vigueur du 01/01/1989 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 31 mars 2001

      Abrogé par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 I 1 c Finances rectificative pour 2000 JORF du 14 juillet 2000
      Création Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 81 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989

      Pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région d'Ile-de-France, les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de la région.

      En l'absence de délibération des conseils régionaux, les abattements applicables sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au profit des départements.

      Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations apportées, dans les départements d'outre-mer, à l'article 1411 conformément à l'article 1649 (1).

      (1) Annexe II, art. 331.

    • Article 1599 quinquies

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2011

      Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
      Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

      I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.

      Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.

      Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

      II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies A les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

      Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

      III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

    • Article 1599 quater C

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 06 juin 2015

      Création LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 77 (V)

      I.-Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.

      II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci.

      La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.

      III.-Les surfaces de stationnement mentionnées au I du présent article s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.

      IV.-Sont exclues du champ de la taxe :

      1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l'article 231 ter ;

      2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d'une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés.

      V.-A.-Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après :

      1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

      2° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris, telle que délimitée par l'arrêté pris pour l'application du 2° du a du 1 du VI de l'article 231 ter, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

      3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.

      B.-Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2015, en application du tableau ci-dessous :



      (En euros)


      1re circonscription

      2e circonscription

      3e circonscription

      4,22

      2,42

      1,22


      C.-Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

      VI.-Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

      VII.-Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter.

      VIII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.

      Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.


      Aux termes du I et du A du III de l'article 77 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015. Pour les impositions dues au titre de 2015 et par dérogation au VII de l'article 1599 quater C du code général des impôts, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er septembre 2015.

    • Article 1599 quater D

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Création LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 77 (V)

      Une taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région d'Ile-de-France.

      Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 80 millions d'euros, par le conseil régional d'Ile-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.

      Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

      La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.

      Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.


      Aux termes du II et du B du III de l'article 77 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembe 2014, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015. Au titre de la taxe due en 2015 et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 1599 quater D du code général des impôts, le conseil régional d'Ile-de-France fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à ce même article avant le 21 janvier 2015.

    • Article 1599 quinquies A

      Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2014

      Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 42

      I.-Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

      Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224.

      Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0, 18 %.

      Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée.

      Les organismes mentionnés au quatrième alinéa reversent au comptable public compétent les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année.

      II.-Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

      Les dispositions du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.

    • Article 1599 quinquies B

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

      Création LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 99 (V)

      I. ― Il est perçu chaque année au profit de la région et de l'organisme mentionnés au V une taxe due par les concessionnaires de mines d'or, les amodiataires des concessions de mines d'or et les titulaires de permis et d'autorisations d'exploitation de mines d'or exploitées en Guyane.

      II. ― La taxe est assise sur la masse nette de l'or extrait par les personnes mentionnées au I l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif par kilogramme d'or extrait est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés des mines, de l'intérieur et de l'économie dans les limites suivantes :

      1° Pour la taxe due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises telles que définies par l' annexe 1 au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 40 € ;

      2° Pour la taxe due par les autres entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 2 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 80 €.

      III. ― Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la taxe le montant des investissements réalisés l'année précédant celle de l'imposition pour la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement, dans la double limite de 45 % du montant de la taxe et de 5 000 €.

      IV. ― Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1er mars aux services de l'Etat chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et permis et autorisations d'exploitation dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. La taxe est établie pour chaque titre minier délivré dans la commune du lieu principal d'exploitation.

      Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l'ensemble de l'année, la masse nette de l'or extrait. Les services de l'Etat chargés des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la taxe.

      La taxe est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes. Il en va de même pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations.

      V. ― La taxe due par les petites et moyennes entreprises définies au 1° du II est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création de l'organisme chargé de l'inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme. La taxe versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme.

      VI. ― Les modalités de détermination de la masse nette de l'or extrait et la nature des investissements réalisés en faveur de la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement qui peuvent être déduits de la taxe sont définies par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément à l'article 99 I de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, les dispositions de l'article 1599 quinquies A s'appliquent aux extractions d'or réalisées à compter du 1er janvier 2009.