Code général des impôts - Article 1599 ter A
Chemin :
1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail.
2. Cette taxe est due :
1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 ;
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ;
4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.
3. Sont affranchis de la taxe :
1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 1599 ter B et 1599 ter C n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;
2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ;
3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter B
Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter E
Code général des impôts, CGI. - art. 206
Code général des impôts, CGI. - art. 34
Code du travail
Code du travail - art. L6221-1
Cité par:
Décision n°2013-684 DC du 29 décembre 2013 - art., v. init.
LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 19, v. init.
LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8, v. init.
ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2, v. init.
Arrêté du 8 décembre 2015 - art. 4 (V)
à l'accord du 14 novembre 2011 portant modifica... - art. 1er (VNE)
Code du travail - art. L6241-1 (V)
Code du travail - art. L6241-2 (VD)
Code du travail - art. L6241-4 (V)
Code du travail - art. L6241-8 (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter K (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quinvicies (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1647 (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 1655 septies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 230 H (T)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
Codifié par:
Anciens textes: