Article 1599 bis
Version en vigueur du 01/01/2011 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 06 juin 2015
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 112 (V)
Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A.
L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter, réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public Réseau ferré de France.
Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :
-au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;
-au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;
2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B ;
3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies.
Article 1599 ter A
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2011Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Créé par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986Les exonérations prévues au 1° de l'article 1382 sont applicables aux régions.
Article 1599 ter B
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2011Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Créé par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 13 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986Les exonérations prévues au 2° de l'article 1394 sont applicables aux régions.
Article 1599 ter D
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2011Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Créé par Loi 92-1376 1992-12-30 art. 9 I a Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B, sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions.
Article 1599 ter E
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 47Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.
Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.
Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
Article 1599 ter A
Version en vigueur du 01/01/2014 au 10/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 10 août 2014
Créé par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail.
2. Cette taxe est due :
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ;
4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.
3. Sont affranchis de la taxe :
1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 1599 ter B et 1599 ter C n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;
2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ;
3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail.
Article 1599 ter B
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 6
Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.
Son taux est fixé à 0,68 %.
Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Article 1599 ter C
Version en vigueur du 01/01/2014 au 07/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 07 septembre 2018
Pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l'abattement prévu en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail.
Article 1599 ter D
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Créé par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public dans les conditions fixées au I de l'article L. 6241-2 du code du travail.
Article 1599 ter E
Version en vigueur du 01/01/2014 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 06 juin 2015
Créé par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)Les concours mentionnés au II de l'article L. 6241-2 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 du même code donnent lieu à exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites définies par ces mêmes articles.
Article 1599 ter F
Version en vigueur du 01/01/2014 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 06 juin 2015
Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient d'exonérations en sus de celles prévues à l'article 1599 ter E dans les conditions définies à l'article L. 6241-7 du code du travail.
Article 1599 ter G
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Créé par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L. 6241-6 du code du travail.
Article 1599 ter H
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Créé par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)Les exonérations ne sont applicables qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article L. 6241-8 du code du travail et les parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6241-9 du code du travail, dans les limites de la répartition fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.
Article 1599 ter I
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Créé par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée.
Article 1599 ter J
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019
La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.
Toutefois, son taux est fixé à 0,44 % et la taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2 du code du travail. Le redevable ne peut être exonéré qu'à concurrence des versements prévus à l'article 1599 ter E.
Article 1599 ter K
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019
Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 1599 ter A à 1599 ter I sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1599 ter L
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Créé par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J.
Article 1599 ter M
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 136 (V)
Créé par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 1599 quater A
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mai 2014
Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 70 (V)
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
(en euros)
CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS
TARIFS
Engins à moteur thermiqueAutomoteur
30 525Locomotive diesel
30 525Engins à moteur électrique Automotrice
23 403Locomotive électrique
20 350Motrice de matériel à grande vitesse
35 613Automotrice tram-train
11 701Engins remorqués Remorque pour le transport de passagers
4 884Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse
10 175Remorque tram-train
2 442Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.
Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.
Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un Etat limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière.
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.
III bis. - Sans préjudice des dispositions du III :
1° L'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ;
2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l'imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national - 300 000)/1 400 000.
IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie et le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant celle de l'imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.
La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
Conformément à l'article 70-III de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014.
Article 1599 quater A bis
Version en vigueur du 07/06/2013 au 30/05/2014Version en vigueur du 07 juin 2013 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (MMN)I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, pour des opérations de transport de voyageurs.II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.
III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
(en euros)
CATÉGORIE
de matériels roulants
TARIFS
Métro
Motrice et remorque
12 475Autre matériel
Automotrice et motrice
23 403Remorque
4 884Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.
Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I.
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.
IV.-Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B (4°) de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.
Article 1599 quater B
Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 mai 2014
Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 71 (V)
I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :
a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.
II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.
III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :
a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :
(En euros)
NATURE DE L'ÉQUIPEMENT
TARIF2014
TARIF2015
TARIF2016
TARIFà compter de 2017
Ligne en service d'un répartiteur principal
5,06
7,59
10,12
12,65b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :
(En euros)
NATURE DE L'ÉQUIPEMENT
TARIF 2014
TARIF 2015 TARIF 2016 Unité de raccordement d'abonnés
5 0193 346 1 673 Carte d'abonné
54,7536,5 18,25 IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :
a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;
b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
Article 1599 quater
Version en vigueur du 01/01/1989 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 31 mars 2001
Abrogé par Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 I 1 c Finances rectificative pour 2000 JORF du 14 juillet 2000
Créé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 81 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989Pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région d'Ile-de-France, les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de la région.
En l'absence de délibération des conseils régionaux, les abattements applicables sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au profit des départements.
Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations apportées, dans les départements d'outre-mer, à l'article 1411 conformément à l'article 1649 (1).
(1) Annexe II, art. 331.
Article 1599 quinquies
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.
Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies A les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.
III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Article 1599 quinquies A
Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 42I.-Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224.
Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0, 18 %.
Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée.
Les organismes mentionnés au quatrième alinéa reversent au comptable public compétent les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année.
II.-Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.
Article 1599 quinquies B
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016
I. ― Il est perçu chaque année au profit de la région et de l'organisme mentionnés au V une taxe due par les concessionnaires de mines d'or, les amodiataires des concessions de mines d'or et les titulaires de permis et d'autorisations d'exploitation de mines d'or exploitées en Guyane.
II. ― La taxe est assise sur la masse nette de l'or extrait par les personnes mentionnées au I l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif par kilogramme d'or extrait est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés des mines, de l'intérieur et de l'économie dans les limites suivantes :
1° Pour la taxe due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises telles que définies par l' annexe 1 au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 40 € ;
2° Pour la taxe due par les autres entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 2 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 80 €.
III. ― Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la taxe le montant des investissements réalisés l'année précédant celle de l'imposition pour la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement, dans la double limite de 45 % du montant de la taxe et de 5 000 €.
IV. ― Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1er mars aux services de l'Etat chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et permis et autorisations d'exploitation dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. La taxe est établie pour chaque titre minier délivré dans la commune du lieu principal d'exploitation.
Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l'ensemble de l'année, la masse nette de l'or extrait. Les services de l'Etat chargés des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la taxe.
La taxe est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes. Il en va de même pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations.
V. ― La taxe due par les petites et moyennes entreprises définies au 1° du II est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création de l'organisme chargé de l'inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme. La taxe versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme.
VI. ― Les modalités de détermination de la masse nette de l'or extrait et la nature des investissements réalisés en faveur de la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement qui peuvent être déduits de la taxe sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 99 I de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, les dispositions de l'article 1599 quinquies A s'appliquent aux extractions d'or réalisées à compter du 1er janvier 2009.