Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Les bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque le détenteur n'autorise pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, soumis d'office à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur leur montant nominal.

      Les bons et titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A ainsi que les bons et contrats de capitalisation mentionnés à l'article 125-0 A et les placements de même nature émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998 sont soumis d'office à un prélèvement assis sur leur montant nominal, lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, n'ont pas autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale ou lorsque le bon, titre ou contrat a été cédé.

      Les dispositions du deuxième alinéa ne sont applicables que si la cession des bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif par une personne physique ne résulte pas d'une transmission entre vifs ou à cause de mort ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale.

      Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas.

    • Le prélèvement prévu par l'article 990 A est dû, au taux de 1,5 % autant de fois que le 1er janvier d'une année se trouve compris dans la période allant de l'émission du bon ou, si l'émission est antérieure au 1er janvier 1982, de cette dernière date inclusivement, au remboursement du bon.

      Si la période allant de l'émission au remboursement du bon est inférieure à un an et si elle ne comprend pas un 1er janvier, ce prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière.

      A compter du 1er janvier 1984, le taux est de 2 %.

    • Article 990 C

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 janvier 2006

      Modifié par Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 1 () JORF 23 juin 1996

      Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts (1).

      Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter (2), 1764 et du 1 de l'article 1768 bis lui sont applicables.



      (1) Pour les bons émis avant le 1er janvier 1982 et ayant donné lieu au paiement anticipé d'intérêts à raison d'une période comprenant un ou plusieurs 1er janvier au titre duquel ou desquels le prélèvement est dû, celui-ci est opéré au moment du paiement des intérêts afférents à la ou aux périodes suivantes ou, à défaut, au moment du remboursement du bon.

      (2) Voir les articles 49 D à 49 I de l'annexe III.
    • Article 990 D

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2008

      Modifié par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999

      Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

      Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détentrice d'une participation dans une troisième personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre des personnes morales interposées.

    • Article 990 E

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2006

      Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998

      La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :

      1° Aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs que les personnes morales visées à l'article 990 D ou les personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière ;

      2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;

      3° Aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993 (1) ;

      4° Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

      5° Aux organisations internationales, aux Etats souverains et aux institutions publiques ;

      6° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.


      (1) Voir les articles 313-0 BR et 313-0 BR bis de l'annexe III et l'article R. 23 B-1 du livre des procédures fiscales.

    • Article 990 F

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2006

      Modifié par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999

      La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du 2° ou du 3° de l'article 990 E. Toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.

      La personne morale qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au 3° de l'article 990 E, est entrée dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où elle communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit 3° et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande.

      Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).

      La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A.

      En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé au I de l'article 244 bis A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.



      (1) Voir l'article 121 K ter de l'annexe IV.

    • Les personnes morales passibles de la taxe mentionnée à l'article 990 D qui auront, avant le 15 mai 1984, attribué à un associé personne physique la propriété des immeubles ou droits immobiliers qu'elles détiennent en France pourront opter pour le paiement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant l'opération, d'une taxe forfaitaire égale à 15 % de la valeur vénale de ces immeubles, assise et recouvrée comme en matière de droits d'enregistrement.

      Cette taxe est libératoire de tous les impôts exigibles à raison de l'opération.

      Sa perception libère également les personnes morales concernées et leurs associés de toutes impositions ou pénalités éventuellement exigibles au titre de la période antérieure à raison des immeubles attribués, à moins qu'une vérification fiscale concernant les mêmes personnes n'ait été engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982.

    • I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros.

      Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

      II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.

      Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.

      III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I (1).



      (1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de la même date.

        • Article 991

          Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2006

          Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

          Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

          La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

        • Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :

          1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;

          2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement, à l'exception de celles couvrant les risques maladie souscrites auprès des mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

          3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;

          4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;

          5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère (1) ;

          5° bis (Abrogé) ;

          6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.

          7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;

          8° Les assurances des crédits à l'exportation ;

          9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article L214-47 du code monétaire et financier et de l'article 9 modifié du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux fonds communs de créances ;

          10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2) ;

          11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

          12° Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci.

          Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;

          13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L722-4, L722-9, au 1° de l'article L722-10 et aux articles L722-21, L722-28, L722-29, L731-25 et L741-2 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation.

          14° Les contrats d'assurance dépendance (3) ;

          15° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré (4) ;

          16° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré (4).

          17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques.



          (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire exonérées dès le 1er janvier 1990.

          (2) Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier 1991.

          (3) Ces dispositions s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles.

          (4) Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des primes ou cotisations échues à compter du 1er octobre 2002.
        • Article 998

          Version en vigueur du 01/01/2003 au 16/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 16 décembre 2005

          Modifié par Loi - art. 16 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er octobre 2002

          Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :

          1° Les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L. 140-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.

          2° (Disposition devenue sans objet).

          3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :

          a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;

          b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi leurs créances.



          Ces dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 2002. NOTA : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 II :

          Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
        • Article 999

          Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005

          Modifié par Loi - art. 63 (V) JORF 29 décembre 2001

          Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L727-2 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).

          A l'exception des versements afférents au risque maladie faits auprès des institutions de prévoyance visées aux articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale et L. 727-2 du code rural, bénéficient de la même exonération les versements reçus par les institutions visées à l'alinéa précédent qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.



          (1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).

        • Article 1000

          Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/08/2004Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 août 2004

          Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

          Sont exonérés de la taxe spéciale les contrats d'assurances dont le risque se trouve situé hors de France souscrits par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.

          Mais il ne peut être fait usage en France de ces contrats, par acte public, ou devant toute autre autorité constituée, s'ils n'ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre.

          Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir.

          Toutefois, pour les contrats afférents à ces risques situés ou réputés situés dans les territoires d'outre-mer, la formalité est donnée gratis, si l'assureur est français, ou au tarif réduit de moitié, dans le cas contraire.

          Les réassurances de risques visés ci-dessus sont soumises aux dispositions du présent article.

      • Article 1001

        Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2010

        Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
        Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

        Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :

        1° Pour les assurances contre l'incendie :

        A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;

        A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;

        A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;

        Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;

        2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :

        A 7 % ;

        2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie ;

        3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;

        4° (Abrogé) ;

        5° (Abrogé) ;

        5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ;

        6° Pour toutes autres assurances :

        A 9 %.

        Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis.

      • Article 1002

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

        Les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, sont tenus d'avoir un répertoire (1) coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date, et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise ; ils y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l'article 1000, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont à verser au Trésor dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1708 ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxe ; pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d'aliment ou d'application y portent une référence à la police primitive.

        A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement prévu à l'article 1708.



        (1) Le répertoire est exonéré du droit de timbre (voir l'article 902 2 16°).

      • Article 1003

        Version en vigueur du 21/03/1981 au 01/01/2013Version en vigueur du 21 mars 1981 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°81-257 du 18 mars 1981 - art. 1 (Ab) JORF 21 mars 1981

        Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'article 1002, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service de l'administration dont dépend leur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement.

        Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service de l'administration dont dépend chaque agence, en précisant le nom de l'agent.

      • Article 1004

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

        Les assureurs étrangers sont tenus, en outre, de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable de la taxe et des pénalités.

        Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal Officiel, à la diligence du service des impôts. L'administration publie, chaque année, au Journal Officiel, dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent.

      • Les entreprises d'assurances non établies en France et admises à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d'assurance et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un répertoire établi dans les conditions prévues à l'article 1002 et y consigner les opérations d'assurances conclues par les assureurs étrangers en cause.

    • Article 1005

      Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

      Le droit d'accroissement est payé par toutes les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association.

      Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les sociétés et associations désignées dans le premier alinéa.

    • Article 1006

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2005

      La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article 1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, à la recette des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.

      • Article 1010

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/10/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 octobre 2005

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :

        a) 1 130 euros pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;

        b) 2 440 euros pour les autres véhicules.

        La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

        Le décret institutif (1) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.

        La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (2).

        Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).



        (1) Voir les articles 310 C à 310 E de l'annexe II.

        (2) Voir l'article 406 bis de l'annexe III.
      • Article 1010 A

        Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2006

        Modifié par Loi - art. 40 () JORF 31 décembre 1999

        Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.

        Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010 (1).

        (1) Ces dispositions sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1995.

    • Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.

      Ce droit est de :

      1° 22 euros pour les ordonnances pénales ;

      2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

      3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels ;

      4° 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;

      5° 375 euros pour les décisions des cours d'assises.

      Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

      Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

      Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.

      Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.

      Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.

      Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.

    • Article 1018 B

      Version en vigueur du 01/01/1987 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 31 mars 2000

      Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
      Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 27 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

      Sous réserve des dispositions de l'article 1089 C, il est perçu un droit forfaitaire de 60 F pour la délivrance par le secrétariat de la juridiction de toute ampliation d'un acte ou d'une décision en matière civile ou administrative ou d'une décision rendue par une juridiction répressive.

      Ce droit forfaitaire n'est pas perçu pour la première ampliation lorsque, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du demandeur, celui-ci bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, d'une exonération totale ou partielle du droit d'enregistrement ou de timbre.

      Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les établissements publics dotés d'un comptable public sont dispensés du paiement du droit forfaitaire.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de perception du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre (1).

      (1) Annexe II, art. 384-00 A.