Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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  • Article 1698

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 27/03/2004Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 27 mars 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 26 () JORF 27 mars 2004
    Modifié par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2003

    Lorsque la somme à payer s'élève à 39 euros au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, la cotisation à la production sur le sirop d'inuline peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance.

    Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel.

    La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 euro.

    Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai.

    Le paiement de la contribution sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, visée à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.

  • Article 1698-0 A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

    Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998

    Le droit de fabrication visé à l'article 406 A est recouvré selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

  • Article 1698 A

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2019

    Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 1698 C, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

  • Article 1698 C

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 juin 2025

    Modifié par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 18 (V)

    I. – A l'importation, les droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane.

    II. – Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D.

  • Article 1698 D

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 69 (V)

    I. Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403,438,520 A, 575,575 E bis, de la contribution prévue à l'article 527, de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 du présent code dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

    II. Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619.

  • Article 1698 quater

    Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
    Modifié par Loi - art. 35 (V)

    La contribution prévue à l'article 527 est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

  • Article 1699

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2015

    Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)
    Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

    La taxe sur les spectacles est recouvrée et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier.

    Cette taxe est obligatoirement perçue par les services de l'Etat.

  • Article 1700

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2025

    Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 26 (V)

    Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par arrêtés ministériels dans les établissements assujettis à l'impôt établi par les articles 1559 et 1560.