Article 1759 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 20051 (Périmé)
2 En ce qui concerne la taxe forfaitaire mentionnée à l'article 238 septies, la cessation de l'exploitation avant l'expiration du délai de cinq ans prévu au II dudit article entraîne, sauf circonstances de force majeure, la déchéance du régime de faveur institué par le même article.
En pareil cas, les associés existant au moment de la cessation sont imposés à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à la taxe complémentaire sur les produits ayant bénéficié du régime de faveur, ces produits étant considérés comme des revenus imposables de l'année de la déchéance. Une majoration de 25 % est en outre appliquée.
La même déchéance est encourue au cas où, avant l'expiration du délai de cinq ans, l'exploitation est, pour une cause quelconque, de nouveau assurée par une société passible de l'impôt sur les sociétés.
Article 1759 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 20051 Lorsque les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies ont été rejetées en tout ou en partie, l'impôt dont le paiement a été éludé doit être immédiatement acquitté, sans préjudice de l'application d'une indemnité de retard calculée comme il est prévu à l'article 1727.
2 Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits éludés sont majorés selon les taux prévus à l'article 1729.
Pour le calcul de cette majoration, le total des droits éludés est comparé à celui des imputations auxquelles l'entreprise pouvait prétendre au cours du même exercice.
Article 1785 E
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005En cas d'option pour l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée de la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies, les dispositions de l'article 1759 ter sont applicables, dans les mêmes conditions, à la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, il est fait application de l'amende fiscale visée à l'article 1731 et égale au double des majorations prévues à l'article 1729.
Article 1787
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 VII JORF 9 juillet 1987
Sauf le cas de manoeuvres frauduleuses, toute pénalité transactionnelle fixée par l'autorité compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées fait d'office l'objet d'une réduction de 50 % de son montant, lorsqu'il s'agit d'un contrevenant à l'encontre duquel aucune infraction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a été relevée depuis la date d'application du décret n° 55-467 du 30 avril 1955.
Article 1829
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 IX JORF 9 juillet 1987
En cas d'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées, les sanctions prévues aux articles 1729-1 et 1731 sont applicables du seul fait que l'insuffisance relevée excède 50 % de la valeur reconnue aux biens en cause.
Article 1829
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Pour les billets ou obligations non négociables visés à l’article 890, en cas de contravention, le souscripteur, le bénéficiaire ou le porteur sont passibles chacun de l’amende prévue à l’article 1820.
Article 1840 U
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983
En ce qui concerne les affiches mentionnées à l'article 944, le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement :
1° Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée;
2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage.
Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants.
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions.
Article 1840 W
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1983
Abrogé par Loi n°83-610 du 8 juillet 1983 - art. 50 () JORF 9 JUILLET 1983
Quiconque ne s'occupe pas professionnellement de l'achat ou de la vente des marchandises et denrées dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce ne peut traiter des marchés à terme ou à livrer sur ces marchandises et denrées aux conditions des règlements établis dans lesdites bourses que par l'entremise d'un courtier ou d'un commissionnaire restant soumis aux obligations qui dérivent de sa qualité de mandataire.
Toute opération d'achat ou de vente faite contrairement aux prescriptions du premier alinéa est nulle et ne peut engendrer aucun lien de droit.
Article 1758
Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juillet 1987
Abrogé par loi 87-502 1987-07-08 art. 5 VII JORF 9 juillet 1987
Si le contribuable passible des majorations prévues à l'article 1729-1 et 3 et à l'article 1757 n'a encouru ces majorations pour aucune des quatre années antérieures à celle au titre de laquelle l'imposition doit être établie, il peut être sursis à l'application de la fraction desdites majorations qui excède le montant des intérêts de retard. Le contribuable est déchu du bénéfice de ce sursis s'il n'a pas acquitté le montant de l'imposition laissée à sa charge dans le délai qui lui est imparti ou si, au cours des quatre années suivantes, il est relevé contre lui une nouvelle infraction en matière fiscale pour laquelle sa mauvaise foi est établie. Dans ce cas, les droits correspondant à la fraction de la majoration à laquelle le contribuable n'a pas été assujetti peuvent être mis en recouvrement nonobstant l'expiration du droit de reprise prévu aux articles L 169 à L 172 du livre des procédures fiscales.