Article 1727 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1987
Abrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 8 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982L'indemnité prévue à l'article 1727 est applicable en cas de retard dans le paiement de l'impôt sur les grandes fortunes. Toutefois le taux de celle-ci est porté à 10 % pour le premier mois.
Lorsque le montant des droits a été arbitré en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales l'indemnité ne peut être inférieure à 30 % de l'impôt dont le versement a été différé.
Article 1734
Version en vigueur du 25/02/1984 au 09/07/1987Version en vigueur du 25 février 1984 au 09 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 VI JORF 9 juillet 1987
1. Les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté.
2. Toutefois, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires, autres que l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les salaires, le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus à l'article 1728 et à l'article L 62 du livre des procédures fiscales est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, ce point de départ est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
3. Le calcul des intérêts est arrêté le dernier jour du mois de paiement.
Toutefois, pour les impôts et taxes auxquels s'applique le 2, le calcul est arrêté, soit le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la base d'imposition a été notifiée au contribuable, soit, au cas de taxation ou rectification d'office ou d'échelonnement d'impositions supplémentaires, le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
4. Le taux des intérêts de retard est fixé, par mois, à 0,75 % du montant des droits correspondant à l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission relevée.
Article 1755 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 65 ()
Le défaut de production des justifications prévues à l'article 1649 quater entraîne la saisie ou le séquestre aux frais de l'intéressé, des marchandises par lui mises en vente et des instruments servant à l'exercice de sa profession à moins qu'il ne donne caution suffisante jusqu'à la production des justifications exigibles.
Article 1756 quater
Version en vigueur du 30/12/1983 au 12/07/1986Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 12 juillet 1986
Abrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 25 () JORF 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 90 () JORF 30 décembre 1983Les infractions à l'obligation de paiement par chèque, virement postal ou bancaire prévue par l'article 1649 ter F, premier alinéa, sont sanctionnées d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 % des sommes non réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
Article 1756 quinquies
Version en vigueur du 01/01/1982 au 12/07/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 12 juillet 1986
Abrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 19 () JORF 12 juillet 1986
Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 96 II JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982Toute contravention à l'obligation prévue à l'article 1649 ter G est sanctionnée d'une amende fiscale de 5.000 F par renseignement omis, établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 1759 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 20051 (Périmé)
2 En ce qui concerne la taxe forfaitaire mentionnée à l'article 238 septies, la cessation de l'exploitation avant l'expiration du délai de cinq ans prévu au II dudit article entraîne, sauf circonstances de force majeure, la déchéance du régime de faveur institué par le même article.
En pareil cas, les associés existant au moment de la cessation sont imposés à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à la taxe complémentaire sur les produits ayant bénéficié du régime de faveur, ces produits étant considérés comme des revenus imposables de l'année de la déchéance. Une majoration de 25 % est en outre appliquée.
La même déchéance est encourue au cas où, avant l'expiration du délai de cinq ans, l'exploitation est, pour une cause quelconque, de nouveau assurée par une société passible de l'impôt sur les sociétés.
Article 1759 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 20051 Lorsque les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies ont été rejetées en tout ou en partie, l'impôt dont le paiement a été éludé doit être immédiatement acquitté, sans préjudice de l'application d'une indemnité de retard calculée comme il est prévu à l'article 1727.
2 Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits éludés sont majorés selon les taux prévus à l'article 1729.
Pour le calcul de cette majoration, le total des droits éludés est comparé à celui des imputations auxquelles l'entreprise pouvait prétendre au cours du même exercice.
Article 1785 E
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005En cas d'option pour l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée de la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies, les dispositions de l'article 1759 ter sont applicables, dans les mêmes conditions, à la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, il est fait application de l'amende fiscale visée à l'article 1731 et égale au double des majorations prévues à l'article 1729.
Article 1787
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 VII JORF 9 juillet 1987
Sauf le cas de manoeuvres frauduleuses, toute pénalité transactionnelle fixée par l'autorité compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées fait d'office l'objet d'une réduction de 50 % de son montant, lorsqu'il s'agit d'un contrevenant à l'encontre duquel aucune infraction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a été relevée depuis la date d'application du décret n° 55-467 du 30 avril 1955.
Article 1829
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987
Abrogé par Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 IX JORF 9 juillet 1987
En cas d'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées, les sanctions prévues aux articles 1729-1 et 1731 sont applicables du seul fait que l'insuffisance relevée excède 50 % de la valeur reconnue aux biens en cause.
Article 1829
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Pour les billets ou obligations non négociables visés à l’article 890, en cas de contravention, le souscripteur, le bénéficiaire ou le porteur sont passibles chacun de l’amende prévue à l’article 1820.
Article 1840 U
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983
En ce qui concerne les affiches mentionnées à l'article 944, le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement :
1° Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée;
2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage.
Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants.
En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions.
Article 1840 W
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1983
Abrogé par Loi n°83-610 du 8 juillet 1983 - art. 50 () JORF 9 JUILLET 1983
Quiconque ne s'occupe pas professionnellement de l'achat ou de la vente des marchandises et denrées dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce ne peut traiter des marchés à terme ou à livrer sur ces marchandises et denrées aux conditions des règlements établis dans lesdites bourses que par l'entremise d'un courtier ou d'un commissionnaire restant soumis aux obligations qui dérivent de sa qualité de mandataire.
Toute opération d'achat ou de vente faite contrairement aux prescriptions du premier alinéa est nulle et ne peut engendrer aucun lien de droit.
Article 1758
Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juillet 1987
Abrogé par loi 87-502 1987-07-08 art. 5 VII JORF 9 juillet 1987
Si le contribuable passible des majorations prévues à l'article 1729-1 et 3 et à l'article 1757 n'a encouru ces majorations pour aucune des quatre années antérieures à celle au titre de laquelle l'imposition doit être établie, il peut être sursis à l'application de la fraction desdites majorations qui excède le montant des intérêts de retard. Le contribuable est déchu du bénéfice de ce sursis s'il n'a pas acquitté le montant de l'imposition laissée à sa charge dans le délai qui lui est imparti ou si, au cours des quatre années suivantes, il est relevé contre lui une nouvelle infraction en matière fiscale pour laquelle sa mauvaise foi est établie. Dans ce cas, les droits correspondant à la fraction de la majoration à laquelle le contribuable n'a pas été assujetti peuvent être mis en recouvrement nonobstant l'expiration du droit de reprise prévu aux articles L 169 à L 172 du livre des procédures fiscales.