Article 1622
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 décembre 1983
Le fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole, prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957, est alimenté par une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole et établie suivant les modalités déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget (1). Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes d'assurances et la caisse nationale d'assurances en cas d'accident.
Le décret prévu ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie et de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Il prévoit les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article et les conditions d'intervention du service des impôts.
1) Annexe III, art. 334 à 336 et 339 bis.
Article 1628 quater
Version en vigueur du 12/07/1966 au 20/03/1988Version en vigueur du 12 juillet 1966 au 20 mars 1988
Modifié par Loi 66-497 1966-07-11 : code rural art. 366 ter JORF 12 juillet 1966
Modifié par Loi 51-1508 1951-12-31 ART. 15 : code des assurances art. 420-4 JORF 1er janvier 1952I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 du code des assurances, au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des sociétés d'assurances ou assureurs, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance (1).
II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article 366 ter du code rural relatif à l'indemnisation des accidents corporels de chasse sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance.
Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances (2).
(1) Annexe I, art. 305 AA à 305 AG.
(2) Annexe II, art. 325 à 327.
Article 1635 A
Version en vigueur du 19/01/1980 au 31/12/1986Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 31 décembre 1986
I. Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu par l'article 736, perçue au profit de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Cette taxe est applicable :
1° Aux locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession et compris dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948 ;
2° Aux locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux soumis à la taxe en vertu du 1° ;
3° Aux locaux situés dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948 qui, affectés à usage d'habitation, sont transformés en locaux à usage commercial postérieurement à la publication de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970.
I bis. La taxe additionnelle au droit de bail prévue au I est étendue (1) :
1° Aux locaux mentionnés aux 1° et 2° du I lorsqu'ils sont compris dans les immeubles achevés entre le 1er septembre 1948 et le 31 décembre 1975 ;
2° Aux locaux situés dans les mêmes immeubles et qui, affectés à usage d'habitation, sont transformés en locaux à usage commercial postérieurement à la promulgation de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.
II. En sont exonérés :
- les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
- les locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que les locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, modifiée ;
- les immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ceux appartenant aux filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que ceux appartenant aux houillères de bassin (1).
III. La taxe additionnelle au droit de bail est due :
- au taux uniforme de 3,50 % pour les locaux mentionnés au I ;
- au taux de 0,50 % pour les locaux mentionnés au I bis (1).
IV. La taxe est soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s'ajoute, ainsi qu'à celles relatives à son contrôle, aux pénalités, procédures, garanties, restitutions et prescriptions.
V. La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due en vertu du I-2°, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
(1) Dispositions applicables aux loyers courus à compter du 1er octobre 1979.
Article 1635 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 janvier 1988
Il est perçu au profit de l'office national d'immigration, à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret (1).
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office national d'immigration, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides.
1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies.
Article 1635 bis A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juillet 1986
Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article 1er de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 :
a Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1).
Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations (2). Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.
Son taux est fixé à :
- 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;
- 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.
Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.
b Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
1° Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;
2° Dans les autres circonscriptions :
- 10 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au 1°;
- 10 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
Ce taux de 10 % applicable pour l'exercice 1972 sera porté à 15 % pour l'exercice 1973 et à 30 % pour l'exercice 1974 et les exercices suivants.
1) L'article 5 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 a établi pour les années civiles 1980 et 1981 une contribution additionnelle complémentaire de 5 % sur toutes les primes et cotisations d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules et engins terrestres à moteur des exploitants agricoles ou de leurs groupements affectés à l'usage de leurs exploitations.
2) Voir annexe I, art. 310 quater.
Article 1635 bis B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/03/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 mars 1982
Lorsqu'un établissement public groupant des communes et ayant dans sa compétence la réalisation d'équipements publics d'infrastructure comprend une ou plusieurs communes dans lesquelles la taxe locale d'équipement a été instituée par application de l'article 1585 A-1°, l'organe délibérant de l'établissement public peut décider d'exercer les pouvoirs appartenant aux conseils municipaux en vertu des articles 1585 A, 1585 C-II à IV et 1585 E-II et de percevoir la taxe au profit de l'établissement; cette faculté peut être exercée par les établissements publics chargés de la gestion d'agglomérations nouvelles même lorsque ces établissements ne comprennent aucune commune dans laquelle ladite taxe a été instituée en application de l'article 1585 A-1°. La décision d'exercer les pouvoirs susmentionnés ne peut être prise qu'avec l'accord de la majorité des conseils municipaux sauf si, en vertu de son statut, le produit de la taxe constitue une recette dudit établissement public. L'établissement public peut décider de reverser aux communes qu'il groupe une partie des sommes perçues au titre de la taxe.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la taxe est perçue selon un taux uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes les communes qui composent l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la majorité des deux tiers, des taux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant et approuvées par l'autorité de tutelle. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.
Si l'organe délibérant a pris une délibération approuvée par l'autorité de tutelle pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période de trois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leur appartiennent en application des articles 1585 A et 1585 E-II. Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
Article 1635 bis C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 janvier 1986
Dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint des ministres de l'équipement et du logement, de l'intérieur, de l'économie et des finances et de l'agriculture (1), une taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est établie et versée à la région d'Ile-de-France. Cette taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Le produit de la taxe complémentaire est affecté au financement d'équipements collectifs liés aux programmes de construction de logements.
Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions définies à l'article 1585 C-I-1° et 2°.
1) Annexe IV, art. 159 sexies A.
Article 1635 bis D
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
I Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.
Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).
II Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle prévue à l'article 968, soumise aux mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur délivrés dans la circonscription.
Dans la région d'Ile de France, la taxe additionnelle est limitée à 50 % de la taxe proportionnelle.
1) Voir annexe III, art. 313 BE.
Article 1635 bis E
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1°.
Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1 % de la valeur imposable pour la région d'Ile de France et à 1,60 % pour les autres régions.
Article 1635 bis F
Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 59 () JORF 31 DECEMBRE 1980
Le taux de chacune des taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E est fixé par le conseil régional conformément aux dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article 1609 decies. Il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe.
Les décisions relatives aux taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.
Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.