Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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    • Article 1601

      Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

      Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 69 () JORF 31 DECEMBRE 1980

      Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus aux articles L 960-10 et L 990-2 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié et des textes qui en règlent l'application (1) ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret précité, demeurent volontairement immatriculés au répertoire des métiers.

      Cette taxe comprend :

      - un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 240 F (2) est révisable lors du vote de chaque loi de finances et peut donner lieu à dépassement dans la limite de 40 % de son montant en vue de financer des actions de formation continue ;

      - un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul le dépassement prévu ci-dessus.

      Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

      Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.

      (1) Décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 (J.O. du 5).

      (2) Montant fixé par la loi de finances pour 1981. Pour 1980, ce maximum était fixé à 200 F (Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 94).

    • Article 1606

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

      I Le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles institué par l'article 1er du décret n° 61-827 du 29 juillet 1961 est alimenté, notamment, à compter du 1er janvier 1962, par la taxe spéciale dite prime de soutien des produits agricoles et d'orientation des cultures prévue à l'article 2 du décret n° 55-575 du 20 mai 1955.

      Le produit de cette taxe est fixé par une loi avant le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante.

      La taxe est répartie entre tous les assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au II.

      Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux propriétés en nature de bois, oseraies, aulnaies et saussaies.

      La taxe établie en vertu du premier alinéa est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursée au propriétaire par le locataire ou le fermier ou par le métayer pour une fraction correspondant à sa participation dans les produits de l'exploitation. En vue du paiement de cette taxe, le propriétaire peut demander l'établissement d'un rôle auxiliaire et d'un avis d'imposition au nom de chaque locataire, fermier ou métayer, dans les conditions prévues par l'article 1660.

      II 1 Le produit national de la taxe est réparti entre les départements, dans les conditions prévues au 2, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

      2 La répartition du produit national entre les départements est faite par la commission nationale prévue au 1, à savoir :

      - 30 % en fonction du nombre d'hectares cadastrés de propriétés non bâties;

      - 70 % en fonction de la valeur de la production agricole commercialisée.

      3 A l'intérieur de chaque département, la taxe est répartie entre les assujettis au prorata du revenu cadastral des propriétés non bâties soumises à la taxe.

      III Est suspendue, jusqu'à l'établissement du cadastre forestier, l'exonération de la taxe spéciale prévue par le I, quatrième alinéa, dans la mesure où cette exonération s'applique à des propriétés autres que celles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics.

      Le produit de la taxe payée au titre des propriétés en nature de bois, oseraies, aulnaies et saussaies est affecté à la confection d'un cadastre forestier, dont l'établissement est confié au service du cadastre en collaboration avec l'office national des forêts.

      IV En ce qui concerne les territoires non métropolitains, il sera statué ultérieurement sur les conditions dans lesquelles les producteurs et les territoires intéressés participeront au financement des opérations du fonds spécial.

    • Article 1607

      Version en vigueur du 11/01/1980 au 01/09/1982Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 01 septembre 1982

      Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 31 (V) JORF 11 JANVIER 1980

      Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.

      Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil régional et notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 350 millions de francs.

      Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les montants minimum et maximum prévus ci-dessus, sont majorés de plein droit chaque année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts contractés par la région et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région.

      Si le conseil régional omet ou refuse, en contrepartie des ressources prévues à l'alinéa précédent, d'inscrire au budget de la région un crédit suffisant pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office par décret contresigné par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'économie et des finances.

      Le montant de la taxe d'équipement tel que déterminé ci-dessus est réparti, dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle dans les communes comprises dans les limites de la région.

      Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables conformément aux dispositions des articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C.

      Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

      Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus.

      Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (1).

      (1) Voir annexe II, art. 324.

    • Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional.

      Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 36 millions de francs (1), par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.

      Ce montant est réparti, dans les conditions définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

      Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

      Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).

      (1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1981, par la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 61-II.

      (2) Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (J.O. du 28) modifié par le décret n° 77-8 du 3 janvier 1977 (J.O. du 5).

    • Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de la métropole lorraine.

      Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 47 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances (1).

      La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que la taxe régionale mentionnée à l'article 1609 decies et conformément aux modalités définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C.

      (1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1981, par la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 61-I.

    • Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 251-4 du code des communes, de lever les impositions mentionnées à l'article 1379-I-1° à 4° en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B quinquies et 1636 B octies-IV.

      Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes ne comprenant d'autres personnes morales que des communes, des syndicats de communes ou des districts.

      Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.

    • Article 1609 decies

      Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

      Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 59 () JORF 31 DECEMBRE 1980

      Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe régionale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.

      La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions auxquelles elle s'ajoute.

      Le total des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public peut percevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis E évolue chaque année comme l'indice de valeur de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (1).

      Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de l'application des dispositions du troisième alinéa est fixé chaque année par décret (2).

      Le montant par habitant des ressources fiscales inscrites au budget de chaque établissement public régional ne peut progresser de plus de 20 % par an.

      Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé pour un exercice, le montant de ressources excédant de plus de 5 % ce maximum est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.

      La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-I et 1636 C.

      (1) Disposition applicable à compter de 1981.

      (2) Montant maximal fixé pour 1981 à 67,68 F par le décret n° 81-102 du 4 février 1981. Pour 1980, le plafond avait été fixé à 60 F (Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 84).