Article 1519
Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 10 (P) JORF 31 décembre 1980
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 11 (P) JORF 31 décembre 1980
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 8 (P) JORF 31 décembre 1980
Modifié par Loi n°80-1055 du 23 décembre 1980 - art. 13 (P) JORF 26 décembre 1980
Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 8 (P) JORF 19 janvier 1980I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :
- 2,64 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
- 9,90 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
- 2,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
- 1,86 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
- 84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
- 3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
- 157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
- 2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
- 0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
- 0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
- 0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
- 0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
- 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (2).
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (3).
IV. – Les taux prévus au II varient chaque année :
- pour le pétrole brut et le gaz naturel, en fonction du prix des produits ;
- pour les autres substances, en fonction du produit global des impositions directes perçues au profit des départements abstraction faite des variations de la matière imposable selon des modalités d'application déterminées par décret en Conseil d'Etat pris sur avis conforme du conseil général des mines (4).
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (5).
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
(2) Pour l'année 1977, arrêté du 13 juillet 1977 (J.O. du 20 août) ; pour l'année 1978, arrêté du 11 juillet 1978 (J.O. du 22 août) ; pour l'année 1979, arrêté du 19 octobre 1979 (J.O. du 17 novembre) ; pour l'année 1980, arrêté du 4 août 1980 (J.O. du 5 octobre 1980).
(3) Annexe I, art. 285 à 287.
(4) Annexe II, art. 311.
(5) Annexe II, art. 312, 313 et 315.
Article 1587
Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 10 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 11 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 8 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Modifié par Loi n°80-1055 du 23 décembre 1980 - art. 13 (P) JORF 26 DECEMBRE 1980I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
- 1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
- 7,62 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
- 2,24 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
- 0,948 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
- 16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
- 0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
- 31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
- 0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
- 0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
- 0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
- 0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
- 0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
- 0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.
III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV.
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
Article 1599 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Abrogé par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 14 (P) JORF 1 JANVIER 1982
Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les départements peuvent établir par délibération du conseil général une taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement.
Le taux de la taxe additionnelle est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 %.
La taxe additionnelle est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit des budgets des départements.