Voir le sommaire du code
Article 1647 B septies
Version en vigueur du 11/01/1980 au 29/06/1982Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 29 juin 1982
Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 12 (V) JORF 11 JANVIER 1980
Les dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies-I sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie sur les redevables de la taxe professionnelle une cotisation calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux mêmes articles.
Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 %. Ce taux est ensuite réduit d'un point chaque année (1).
(1) Voir également art. 1648 C.