Article 620
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986
Les agents des impôts ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.
Le certificat de décharge doit également être refusé :
1° (Abrogé) 2° Lorsque les acquits-à-caution accompagnant un chargement de plus de cinquante hectolitres de vin ou de plus d'un hectolitre d'alcool pur n'ont pas reçu en cours de route les visas prescrits au départ.
Article 625
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982
Les registres portatifs tenus par les agents des impôts sont cotés et paraphés par les juges des tribunaux d'instance; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que les préfets ou sous-préfets désignent à cet effet.
Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu'à inscription de faux.
Article 626
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, sont tenues de communiquer aux agents des impôts, tant au siège de l'exploitation que dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt. Elles doivent déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de leur circonscription leurs lieux de dépôts et donner aux agents des impôts libre accès dans ces locaux.
Tout refus de communication ou d'exercice est constaté par procès-verbal.
Article 630
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1982Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeSous réserve des dispositions spécialement prévues, les visites et exercices que les agents sont autorisés à faire ne peuvent avoir lieu que pendant le jour.
Les visites et vérifications que les agents sont autorisés à faire pendant le jour seulement ne peuvent avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après :
Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir;
Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir;
Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.
Article 631
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 1984
Les frais d'exercice que les redevables sont tenus de rembourser au service des impôts, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, consistent dans le versement du traitement brut moyen du grade auquel appartiennent les agents attachés en permanence à l'établissement, majoré de 20 % à titre de frais généraux et des différentes indemnités effectivement touchées par ces agents.
La rémunération servant de base au calcul des frais de surveillance est celle d'un fonctionnaire ayant deux enfants à charge dans la localité où se trouve situé l'établissement. Ces frais sont payables par trimestre indivisible et d'avance.
Dans le cas de surveillance intermittente, la somme à rembourser est calculée, pour chaque heure de vacation, à raison de 1/2.200 des émoluments déterminés comme il est dit ci-dessus, toute fraction inférieure à trente minutes étant comptée pour une demi-heure. Le remboursement est exigible après chaque opération.
La perception des frais d'exercice décomptés dans les conditions indiquées ci-dessus peut être étendue par décret aux vacations effectuées en vue d'accorder les remboursements ou décharges de droits ou tous autres avantages.