Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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    • Article 302 quater

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

      Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

      A compter d'une date qui est fixée par décret (1), les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont conclus pour les mêmes périodes.

      Cette disposition peut n'être appliquée provisoirement qu'à certaines parties du territoire national.

      1) Décret du 3 décembre 1970 (J.O. du 5); Décret n° 71-845 du 8 octobre 1971 (J.O. du 17); Décret n° 72-995 du 25 octobre 1972 (J.O. des 2 et 3 novembre); Décret n° 73-914 du 18 septembre 1973 (J.O. du 27); Décret n° 74-915 du 25 octobre 1974 (J.O. des 2 et 3 novembre); Décret n° 75-1074 du 14 novembre 1975 (J.O. du 19); Décret n° 76-1000 du 2 novembre 1976 (J.O. du 6); Décret n° 77-1149 du 7 octobre 1977 (J.O. du 15); Décret n° 78-1248 du 29 décembre 1978 (J.O. du 30).

    • Article 302 septies B

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

      I Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

      - la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;

      - la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;

      - comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.

      II Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

      - la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;

      - comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale d'espaces verts.

    • Article 302 octies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

      Toute personne se livrant en France, ailleurs qu'en boutique ou magasin, à des ventes d'objets ou marchandises quelconques, est tenue, à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires visés à l'alinéa ci-après, de justifier, soit qu'elle est inscrite au registre du commerce, soit qu'elle opère en qualité de commis ou employé pour le compte d'une personne inscrite audit registre, et, à défaut, de produire un récépissé de consignation qui lui est délivré après paiement d'une somme suffisante pour garantir le recouvrement des impôts et taxes visés au présent livre, 1re partie, titre I, chapitre Ier et titre II (1).

      Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, adjoints, juges des tribunaux d'instance et tous officiers ou agents de police municipale ou judiciaire, ainsi que par les agents des impôts et par ceux du service de la répression des fraudes.

      1) Annexe III, art. 111 quaterdecies à 111 octodecies.