Article 1586
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011
Les départements perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.
Ils perçoivent également la redevance des mines.
Article 1587
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1991
I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
- 1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
- 16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
- 0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
- 31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
- 0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
- 0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
- 0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
- 0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
- 0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
- 0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :
- 16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
- 4,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
- 9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
- 8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
- 2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.
2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.
III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV.
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
Article 1588
Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 février 2026
I. – La redevance portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.
La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d'extraction.
II. – Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance départementale des mines sur le pétrole brut sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Décret n° 56-297 du 27 mars 1956 (J.O. du 28).Article 1589
Version en vigueur du 09/07/1980 au 07/05/2012Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 07 mai 2012
Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980
Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588 (1).
(1) Annexe II, art. 317 octies.
Article 1595 ter
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les taxes additionnelles prévues aux articles 1595 et 1595 bis ne s'appliquent pas aux ventes de meubles visées au 2 de l'article 1584.