Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 01 à 170 undecies)
Première partie : Impôts d'État (Articles 01 à 121 Z sexies)
Article 41 septies J
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
Les données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M de l'annexe II au code général des impôts sont conformes aux normes sémantiques précisées par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies K
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Pour l'application de l'article 242 nonies N de l'annexe II au code général des impôts, les plateformes agréées procèdent aux contrôles suivants :
1° La présence des données mentionnées à l'article 242 nonies M de l'annexe précitée selon les normes définies à l'article 41 septies J ;
2° L'existence et la validité du numéro d'identification de l'assujetti à la transaction visé au 1° du I de l'article 242 nonies A de la même annexe. En l'absence de ce numéro d'identification, la facture comporte l'un des identifiants suivants sans que la plateforme agréée ait à en contrôler la validité :
a) Pour les assujettis dont le siège social est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Pour les assujettis dont le siège social est domicilié dans un Etat non membre de l'Union européenne, le code pays défini par la norme ISO 3166 et les seize premiers caractères de la dénomination sociale ;
c) Pour les entreprises immatriculées dans le traitement automatique hiérarchisé des institutions de Tahiti et des îles de Polynésie française, le numéro TAHITI attribué en application de l'arrêté n° 1025 CM du 27 août 1986 ;
d) Pour les entreprises immatriculées dans le répertoire d'identification des entreprises et des établissements de Nouvelle-Calédonie, le numéro du répertoire RIDET attribué en application de l'arrêté n° 83-661/ CG du 20 décembre 1983 ;
e) Pour les entreprises dont le siège social est situé dans la collectivité de Wallis-et-Futuna, le code “ FRWF ” suivi des quatorze premiers caractères de la raison sociale ;
3° La cohérence des montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés rapportés à la base hors taxe et aux taux de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur la facture.
Article 41 septies L
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I. - Pour les opérations visées à l'article 290 du code général des impôts, les données de transaction visées à l'article 242 nonies M de l'annexe II au code général des impôts sont transmises à l'administration dans un fichier structuré codé XML dont les spécifications externes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
II. - Pour les transactions visées aux I et II de l'article 290 susmentionné réalisées avec des personnes non assujetties, les données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M susmentionné sont globalisées par jour.
Article 41 septies M
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I. - Pour l'application de l'article 242 nonies O de l'annexe II au code général des impôts, les données mentionnées à l'article 242 nonies M de la même annexe doivent parvenir à l'administration :
1° Pour les assujettis soumis à un régime réel normal mensuel d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, dans un délai de dix jours suivant :
- le 10 du mois, pour les opérations réalisées entre le 1er et le 10 du mois ;
- le 20 du mois, pour les opérations réalisées entre le 11 et le 20 du mois ;
- le dernier jour du mois, pour les opérations réalisées après le 21 du mois ;
2° Pour les assujettis soumis à un régime réel normal trimestriel d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du même code, dans un délai de dix jours suivant le dernier jour du mois faisant l'objet de la transmission ;
3° Pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission ;
4° Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B et du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l'objet de la transmission.
II. - Les transmissions des informations mentionnées au I sous forme dématérialisée à l'administration s'effectuent par l'intermédiaire d'une plateforme agréée dans les conditions prévues à l'article 41 septies I.