La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :
1. Pour les handicapés moteurs :
commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;
appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;
cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;
claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;
aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;
matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;
systèmes de douche et de bain incorporant les éléments indispensables à leur accessibilité par des handicapés, à l'exclusion des équipements médicaux ou à finalité thérapeutique ;
lorsqu'ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure : les fauteuils roulants et les scooters médicaux ;
appareils modulaires de verticalisation ;
appareils de soutien partiel de la tête ;
casques de protection pour enfants handicapés ;
2. Pour aveugles et malvoyants :
appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;
téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;
cartes électroniques et logiciels spécialisés ;
3. Pour sourds et malentendants :
vibrateurs tactiles ;
orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;
implants cochléaires ;
logiciels spécifiques ;
4. Pour d'autres handicapés :
filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;
appareils de photothérapie ;
appareils de recueil de saignées ;
5. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :
siège orthopédique (siège pivotant, surélevé...) ;
treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;
commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante...) ;
sélecteur de vitesses sur planche de bord ;
modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;
modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;
dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur...) ;
permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;
modification de la colonne de direction ;
dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais ;
dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule ;
6. Pour l'ensemble des personnes en situation de handicap afin de faciliter la pratique d'une activité sportive :
appareils et équipements de mobilité adaptés (luges, skis, bateaux de paravoile …) ;
appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée (banc de musculation, home-trainer, siège de lancer athlétique, selle adaptée pour la pratique de l'équitation …) ;
matériels de fixation (plaque de lancer, matériel de fixation d'escrime …) ;
matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur (flotteurs latéraux d'aviron, rampes de mise à cheval, massues d'athlétisme, filets de volley-ball assis …) ;
matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes ayant une déficience visuelle (sonorisation pour guidage, matériel de cecifoot …).
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 mars 2022 (NOR : ECOE2207535A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
VersionsLiens relatifsLes ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du f du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;
d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 13-I A et J de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.
VersionsLiens relatifs
A bis : Equipements spéciaux pour personnes handicapées (Articles 30-0 B à 30-0 C)