Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 03 décembre 2024

    • La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, soumis au taux de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :

      – accès vasculaire implantable composé d'un réservoir sans septum et de cathéter (s), quels que soient le nombre de réservoirs et celui des cathéters ;

      – anneaux valvulaires cardiaques ;

      – armature valvulaire cardiaque pour autogreffe ;

      – barrières antiadhérences d'origine synthétique ;

      – chambre à cathéter implantable, double chambre, pour abord veineux ;

      – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord artériel ;

      – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord intrarachidien, intrathécal ou péridural ;

      – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord péritonéal ;

      – chambre à cathéter implantable, monochambre, pour abord veineux ;

      – défibrillateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dits " triple chambre " ;

      – défibrillateurs cardiaques implantables simple et double chambre ;

      – greffon tendineux ;

      – greffons cornéens d'origine humaine ;

      – greffons valvulaires cardiaques, conduits valvulaires ou fragments valvulaires ;

      – implant digestif annulaire anastomotique biodégradable ;

      – implant digestif de dérivation péritonéo-veineuse ;

      – implant exovasculaire de gainage ;

      – implant exovasculaire de ligature interne (CLIP) pour anévrisme cérébral ;

      – implant neurologique de drainage totalement interne, sous-dural ;

      – implant neurologique de ponction de kystes arachnoidiens ;

      – implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, inférieur ou égal à 20 cm2 ;

      – implant neurologique de réfection, de suspension ou d'enveloppement, supérieur à 20 cm2 ;

      – implant neurologique pour valve, connecteur, raccord, adaptateur ;

      – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de pression ;

      – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie préréglée, régulation de débit ;

      – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie programmable ;

      – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie standard et dérivation périphérique ;

      – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, cathéter de drainage ;

      – implant neurologique, valve d'hydrocéphalie, réservoir ;

      – implant ophtalmologique cornéen ou kératoprothèse à support colonisable ;

      – implant ophtalmologique de reconstruction orbitaire ;

      – implant ophtalmologique intraoculaire de drainage antiglaucomateux ;

      – implant ophtalmologique intraoculaire, aniridien ;

      – implant ophtalmologique intraoculaire, anneau capsulaire ;

      – implant ophtalmologique intraorbitaire, bille ;

      – implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable ;

      – implant ophtalmologique intraorbitaire, bille réhabitable enveloppée ;

      – implant ophtalmologique intraorbitaire, entraîneur pour œil artificiel ;

      – implant ophtalmologique lacrymal, bouchon ou clou-trou méatique ;

      – implant ophtalmologique lacrymal, canaliculo-nasal ; implant pour traitement des larmoiements et implant pour lacorhinostomie ;

      – implant ophtalmologique lacrymal, supplément, traitement hydrophilisant ;

      – implant ophtalmologique, cristallinien, monofocal ;

      – implant ophtalmologique, cristallinien, multifocal ;

      – implant ophtalmologique, palpébral, de suspension, pour traitement du ptosis ;

      – implant ophtalmologique, palpébral, plaque pour rétraction ;

      – implant ophtalmologique, palpébral, prothèse pour lagophtalmie ;

      – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ;

      – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, éponge et bande pour cerclage, pli ; éponge et bande large ;

      – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, huile de silicone, flacon/seringue ;

      – implant ophtalmologique, scléral ou vitréen, non colonisable pour indentation ; implant (type bande, corde, rail et roue) pour indentation sclérale ;

      – implant ORL, oreille ;

      – implant pleuropulmonaire, de renfort, d'agrafage, résection parenchymateuse ;

      – implant pour colposuspension, péri ou uréthrocervical ;

      – implant testiculaire ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issu de tels dérivés ;

      – implant urétéral double crosse ;

      – implant urétéral simple crosse ;

      – implants cristalliniens monofocaux issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

      – implants d'expansion cutanée gonflable ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;

      – implants d'origine synthétique pour chirurgie endoscopique avec ou sans fixation intégrée ;

      – implants d'ostéosynthèse divers et supplément : supplément pour traitement ostéoconducteur ; fiche pour fixateur externe ; agrafe, sauf pour main ou pied ; câble de cerclage à fils torsadés ; système d'ancrage tendineux ou ligamentaire résorbable ou non ; système de fixation type agrafe, à crémaillère pour sternotomie ;

      – implants d'ostéosynthèse sur mesure : lame plaque, plaque et clou centromédullaire sur mesure ;

      – implants d'ostéosynthèse, broches : broche classique ; broche filetée ou cannelée, autosécable ; broche résorbable ; embout de broche antimigration ;

      – implants d'ostéosynthèse, clou plaque : lisse ; adhérent ou à crénage ; adhérent ou à crénage sur la face osseuse ;

      – implants d'ostéosynthèse, clous centromédullaires ;

      – implants d'ostéosynthèse, implants pour chirurgie des extrémités des membres, mains et pieds : plaque à petits fragments ; vis perforée ; vis (cheville) sécable ; agrafe ;

      – implants d'ostéosynthèse, lames plaques ou lames coudées lisses : lisse ; lisse et perforée ; adhérente ou à crénage ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse ; adhérente ou à crénage, perforée ; adhérente ou à crénage sur la face osseuse, perforée ;

      – implants d'ostéosynthèse, plaques (sécable ou non) : plaque diaphysaire ; plaque épiphysaire ; plaque à cotyle ou basin ; plaque à agrafe ronde, endocéphalique, extrémité supérieure humérus ; plaque-crochet trochantérienne ;

      – implants d'ostéosynthèse, vis et contre-vis : vis corticale et spongieuse, non autotaraudeuse ; vis à pas différents et autocompressive ; vis avec sa contre-vis adaptable sur un trou fileté ; vis perforée ; vis autotaraudeuse ; vis autocompressive ; vis résorbable ; vis adaptable sur un trou fileté d'un implant ;

      – implants d'ostéosynthèse, vis plaque : lisse ; avec système de blocage, lisse ; adhérente ou à crénage ; avec système de blocage, adhérente ou à crénage ;

      – implants de drainage pour traitement du glaucome issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

      – implants de pontage ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;

      – implants de pontage issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

      – implants de réfection de paroi d'origine synthétique, non tricotés et non tissés ;

      – implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, non résorbables ;

      – implants de réfection de paroi d'origine synthétique, tricotés ou tissés, enduits ou non enduits, résorbables ;

      – implants de réfection de paroi, issus de dérivés d'origine animale ;

      – implants de soutènement sous-urétral ;

      – implants de suture et de ligature internes, mécaniques, résorbables ou non, pour la chirurgie conventionnelle ou l'endochirurgie : agrafage pour fixation d'implants avec système de pose (chargeur d'agrafes) non restérilisable, rechargeable ou non ; agrafage pour suture et anastomose linéaires ; agrafage pour suture circulaire avec système de pose, non restérilisable non rechargeable, ligature interne ou clips des vaisseaux ou des conduits excréteurs avec système de pose (chargeur de clips), non restérilisable, rechargeable ou non avec ou sans section ;

      – implants digestifs pour gastroplastie ;

      – plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;

      – plaques d'obturation et patchs, résorbables ou non résorbables, quelle que soit la surface, issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

      – produit visco-élastique utilisé en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés ;

      – produits visco-élastiques utilisés en ophtalmologie pour la pose d'implants cristalliniens issus de dérivés de tissus d'origine animale non viables ou en comportant ;

      – sources radioactives implantables dites " Grains d'iode 125 " ;

      – valves cardiaques à bille, à disque ou à double ailette ;

      – valves fabriquées à partir de tissu d'origine animale autre que valvulaire cardiaque montées ou non sur armature ;

      – valves fabriquées à partir de valves cardiaques d'origine animale, montées ou non sur armature.

    • La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :

      1. Pour les handicapés moteurs :

      commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;

      appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;

      cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;

      claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;

      aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;

      matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;

      systèmes de douche et de bain incorporant les éléments indispensables à leur accessibilité par des handicapés, à l'exclusion des équipements médicaux ou à finalité thérapeutique ;

      lorsqu'ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure : les fauteuils roulants et les scooters médicaux ;

      appareils modulaires de verticalisation ;

      appareils de soutien partiel de la tête ;

      casques de protection pour enfants handicapés ;

      2. Pour aveugles et malvoyants :

      appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;

      téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;

      cartes électroniques et logiciels spécialisés ;

      3. Pour sourds et malentendants :

      vibrateurs tactiles ;

      orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;

      implants cochléaires ;

      logiciels spécifiques ;

      4. Pour d'autres handicapés :

      filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;

      appareils de photothérapie ;

      appareils de recueil de saignées ;

      5. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :

      siège orthopédique (siège pivotant, surélevé...) ;

      treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;

      commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante...) ;

      sélecteur de vitesses sur planche de bord ;

      modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;

      modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;

      dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur...) ;

      permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;

      modification de la colonne de direction ;

      dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais ;

      dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule ;

      6. Pour l'ensemble des personnes en situation de handicap afin de faciliter la pratique d'une activité sportive :

      appareils et équipements de mobilité adaptés (luges, skis, bateaux de paravoile …) ;

      appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée (banc de musculation, home-trainer, siège de lancer athlétique, selle adaptée pour la pratique de l'équitation …) ;

      matériels de fixation (plaque de lancer, matériel de fixation d'escrime …) ;

      matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur (flotteurs latéraux d'aviron, rampes de mise à cheval, massues d'athlétisme, filets de volley-ball assis …) ;

      matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes ayant une déficience visuelle (sonorisation pour guidage, matériel de cecifoot …).


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 mars 2022 (NOR : ECOE2207535A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.


    • Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du f du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :

      1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :

      a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;

      b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

      c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;

      d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.

      2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :

      a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;

      b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;

      c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;

      d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

      e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;

      f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 13-I A et J de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.

    • Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 278-0 bis A du code général des impôts sont ceux fixés par l'article 18 bis. Pour les matériels ou équipements qui ne sont plus mentionnés à cet article, sont retenus les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés par cet article dans sa dernière rédaction qui mentionne ces matériels ou équipements.

    • Les masques de protection mentionnés au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts répondent aux caractéristiques techniques suivantes :

      1° Pour les masques à usage sanitaire :

      a) S'agissant de ceux destinés à la protection du porteur contre l'inhalation de gouttelettes : celles définies par la norme EN 149 + A1 : 2009 pour les classes d'efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;

      b) S'agissant de ceux destinés à la protection de l'environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier : celles définies par la norme EN 14683 + AC : 2019 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente ;

      2° Pour les masques réservés à des usages non sanitaires :

      a) Les niveaux de performances suivants :

      (i) L'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % ;

      (ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;

      (iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;

      b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;

      c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;

      d) Les caractéristiques listées aux a et c sont vérifiées dans les conditions précisées en annexe au présent article ;

      e) La commercialisation intervient dans les conditions précisées en annexe au présent article.

    • ANNEXE À L'ARTICLE 30-0 E DE L'ANNEXE IV AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

      I.-Les masques réservés à des usages non sanitaires éligibles au taux réduit de TVA conformément au 2° de l'article 30-0 E de l'annexe IV au code général des impôts sont identifiés :

      a) Soit en tant que masque grand public ;

      b) Soit en tant que masque suivant les spécifications de l'AFNOR.

      II.-A.-Les masques grand public comprennent :

      a) Les masques de catégorie 1 dont l'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 90 % ;

      b) Les masques de catégorie 2.

      B.-Les performances sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes mentionnées au C du présent II dans les conditions suivantes :

      a) La mesure de la respirabilité est complétée par un test porté pendant 4 heures réalisé directement par le fabricant ou l'importateur ;

      b) L'efficacité de filtration des particules de 3 µm est vérifiée par la mise en œuvre d'essais de type correspondant au protocole d'essai décrit dans le document de la direction générale de l'armement du 25 mars 2020 (https :// www. entreprises. gouv. fr/ files/ files/ home/ ProtocoleDGA. pdf annexe 2 avec une taille de particules de 3 µm) ou tout autre protocole équivalent ;

      c) La perméabilité à l'air est vérifiée selon un protocole conforme à la norme NF EN ISO 9237 : 1995 ou tout autre protocole équivalent ;

      d) La conservation des niveaux de performance, s'agissant des masques lavables et réutilisables, est démontrée conformément aux précisions apportées par l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 25 mars 2020 révisé le 21 avril 2020 et précisant le protocole de traitement permettant une réutilisation des masques en tissu à usage non sanitaire prévus dans le cadre de l'épidémie covid.

      Les résultats des essais sont communiqués à l'adresse masques. dge @ finances. gouv. fr et publiés par l'administration sur le site https :// www. entreprises. gouv. fr/ covid-19/ liste-des-tests-masques-de-protection.

      C.-Les personnes pouvant conduire les essais mentionnés au B du présent II sont :

      a) La direction générale de l'armement ;

      b) Les organismes notifiés au sens du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 avec un périmètre d'accréditation compatible avec la réalisation de ces tests ;

      c) Le laboratoire national de métrologie et d'essais ;

      d) Les autres laboratoires référencés sur la page https :// www. entreprises. gouv. fr/ covid-19/ liste-des-tests-masques-de-protection.

      D.-Les masques grand public :

      1° Sont identifiés, sur l'emballage ou le produit, au moyen des logos figurant au IV de la présente annexe en fonction du nombre de lavages minimum permettant le maintien des niveaux de performances ;

      2° Sont accompagnés d'une information sur les performances de filtration figurant sur l'emballage et d'une notice d'utilisation.

      Par dérogation aux 1° et 2° du présent D, jusqu'au 31 mai 2020, l'identification des masques et l'information sur les performances de filtration peuvent être réalisées par tout moyen.

      III.-Les masques suivant les spécifications de l'AFNOR répondent aux exigences et recommandations relatives aux matériaux et à la fabrication figurant dans le document AFNOR SPEC S76-001 du 28 avril 2020 relatif aux masques barrières (version 1.10) disponible sur la page https :// masques-barrieres. afnor. org/.

      Ils font l'objet d'essais, sont marqués et accompagnés d'une notice d'information dans les conditions prévues par ce même document.

      IV.-Logos à utiliser pour les masques grand public :

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041857299

    • Les produits destinés à l'hygiène corporelle mentionnés au K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :

      1° Ils relèvent du type de produits 1 au sens de l'annexe V au règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

      2° Ils sont destinés à l'inactivation rapide et efficace de virus présents sur la peau ;

      3° Ils respectent l'une des conditions suivantes :

      a) Le produit répond à la norme EN 14476 ;

      b) Le produit contient, en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final, l'une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol.

    • Les tenues de protection mentionnées au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts comprennent :

      1° Les lunettes et visières de protection, ainsi que les composants interchangeables de ces produits, qui répondent aux caractéristiques suivantes :

      a) Soit celles définies par la norme EN 166 : 2001, avec un marquage 3 pour l'essai de projections liquides ;

      b) Soit, pour les visières, celles définies au a du présent 1° avec les adaptations suivantes :

      (i) Les spécifications relatives à la résistance au vieillissement, à la corrosion et à l'inflammation ne sont pas requises ;

      (ii) La classe optique est 2 au minimum ;

      (iii) Le marquage et les informations fournies par le fabricant font état d'une application limitée à la protection contre le covid-19 ;

      c) Soit celles définies par une norme étrangère reconnue comme équivalente à la norme mentionnée au a du présent 1° ;

      2° Les dispositifs médicaux, au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/ CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/ CEE et 93/42/ CEE, revêtus du marquage CE, conformes aux exigences permettant ce marquage et qui sont listés ci-dessous :

      a) Les gants médicaux d'examen relevant de la classe I et les gants chirurgicaux relevant de la classe IIa ;

      b) Les casaques, blouses, surblouses et tabliers relevant de la classe I ;

      c) Les charlottes et surchaussures relevant de la classe I.

    • 1. Pour l'application du présent article, l'infrastructure de recharge, la borne de recharge et le point de recharge s'entendent au sens, respectivement, des 2°, 4° et 5° de l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

      2. La configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques mentionnées au premier alinéa du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts répond aux exigences techniques suivantes :

      a) Pour les infrastructures relevant des articles L. 353-12 ou L. 353-13 du code de l'énergie, celles déterminées par l'arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l'application de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ;

      b) Pour les infrastructures ne relevant pas du a du présent 2 :

      - soit il s'agit d'une borne de recharge équipée d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur de type 2, tels que décrits dans la norme NF EN 62196-2 ;

      - soit il s'agit d'un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique pour une intensité supérieure ou égale à 14 A, dit “prise renforcée”.

      3. Les critères de qualification des personnes mentionnés au 3° du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les suivants :

      a) Pour les prestations ne relevant pas du b du présent 3, l'habilitation et, le cas échéant, la qualification, instituées au I ou au II de l'article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 mentionné au 1 ;

      b) Pour les prestations réalisées sous l'autorité du gestionnaire de réseau, ceux prescrits par la réglementation et ce gestionnaire pour l'intervention sur ce réseau.

    • Les conditions d'amélioration de la performance énergétique des logements faisant l'objet d'une opération d'acquisition-amélioration prévue au b du 5° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts sont les suivantes :

      I.-Pour les logements situés en France métropolitaine, le bénéficiaire justifie que, à l'issue des travaux d'amélioration, le logement est classé dans la catégorie suivante, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

      1° Classe A ou B si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé en classe D ;

      2° Classe A, B ou C si, avant la réalisation des travaux, le logement était classé en classe E, F ou G.

      II.-Pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer, le bénéficiaire justifie de la réalisation d'au moins un geste de travaux portant sur l'enveloppe du bâti et d'au moins un geste de travaux portant sur les équipements contribuant significativement aux économies d'énergie et indirectement aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre :

      1° Travaux portant sur l'enveloppe du bâti :


      Geste

      Critères de performance

      Toiture

      Exigence globale

      Facteur solaire Smax ≤ 0,03 sur l'ensemble de la toiture

      Pose d'une isolation

      Résistance thermique R ≥ 1,5 m2. K/ W sur l'ensemble de la toiture si le logement est situé à une altitude inférieure ou égale à 600 m

      Résistance thermique R ≥ 2,5 m2. K/ W sur l'ensemble de la toiture si le logement est situé à une altitude supérieure à 600 m

      Mise en place d'une surtoiture

      Surtoiture ventilée couvrant l'ensemble du plancher haut

      Remplacement des éléments de couverture

      Couverture de couleur claire ou moyenne sur la totalité de la toiture

      Hauts de La Réunion uniquement : exigence globale

      Coefficient de transmission surfacique U ≤ 0,5 W/ m2. K sur l'ensemble de la toiture

      Murs

      Exigence globale

      Facteur solaire Smax ≤ 0,09 pour tous les murs en contact avec l'extérieur des pièces principales

      Mise en place d'un bardage ventilé

      Ajout d'un bardage ventilé sur au moins 50 % des parois

      Pose d'une isolation des murs donnant sur l'extérieur

      Résistance thermique R ≥ 0,5 m2. K/ W sur au moins 50 % des murs

      Mise en place de pare-soleil

      Débords protégeant au moins 50 % des parois et tels que le rapport d/ h entre le débord du pare-soleil (d) et sa hauteur (h) est ≥ 0,2

      Hauts de La Réunion uniquement : exigence globale

      Coefficient de transmission surfacique U ≤ 0,5 W/ m2. K sur l'ensemble des parois donnant sur l'extérieur

      Baies

      Exigence globale

      Facteur solaire Smax ≤ 0,8

      Hauts de La Réunion uniquement : changement de fenêtres, de portes-fenêtres et de fenêtres de toit

      Coefficient de transmission surfacique Uw ≤ 3 W/ (m2. K)

      2° Travaux portant sur les équipements contribuant significativement aux économies d'énergie et indirectement aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre :


      Intervention

      Exigences

      Ventilation

      Amélioration de la ventilation naturelle

      Installation d'ouvrants mobiles ou de baies à galandage ou de toute autre solution technique équivalente.

      La surface ouvrante de chaque baie est supérieure à celle existante avant travaux et modulable par des systèmes de fixation (dispositifs de blocage de la position ouverte par baïonnette, vérin, ou autre système équivalent).


      Mise en place ou remplacement de ventilateurs de plafond

      Brasseurs d'air plafonniers fixes, à pales, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

      (i) diamètre d'au moins 1,32 mètre

      (ii) au moins trois vitesses de fonctionnement

      (ii) niveau sonore inférieur ou égal à 45dB (A) à vitesse maximale et inférieur ou égal à 35 dB (A) à vitesse minimale.

      Eau chaude sanitaire

      Installation ou remplacement de chauffe-eau solaire

      Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, lorsque le système est soumis à l'étiquetage obligatoire issue du règlement délégué n° 12/2013 :

      ≥ à 65 % si profil de soutirage M,

      ≥ à 75 % si profil de soutirage L,

      ≥ à 80 % si profil de soutirage XL,

      ≥ à 85 % si profil de soutirage XXL

      Aération

      Ajout ou remplacement ventilation mécanique contrôlée dans les pièces d'eau aveugles

      Ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux auto-réglable ou hygroréglable de type A ou B

      Hauts de La Réunion uniquement : ajout ou remplacement d'une ventilation

      Ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux auto-réglable ou hygroréglable de type A ou B

      mécanique contrôlée

      Chauffage

      Hauts de La Réunion uniquement : ajout ou remplacement du système de chauffage

      Chaudière à haute performance énergétique, PAC, chaudière ou poêle à bois, équipement de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire

      Hauts de La Réunion uniquement : calorifugeage de l'installation de production ou de distribution de chauffage ou d'eau chaude sanitaire

      Isolant de classe supérieure ou égale à 1 telle que définie dans la norme NF EN 12828 + A1 mai 2014

      Les logements situés dans les Hauts de La Réunion mentionnés au présent II s'entendent des logements situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres.

      III.-Le bénéficiaire produit sur simple demande de l'administration :

      1° Pour les logements mentionnés au I :

      a) Préalablement à la réalisation des travaux, un audit énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment réalisé selon les dispositions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique justifiant la classe énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux en classe D, E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

      b) A l'issue des travaux :

      -soit l'attestation que les travaux proposés dans l'audit pour atteindre après travaux le niveau de performance mentionné au I ont été réalisés, accompagnée des factures ou notes émises par les entreprises prestataires, ou tout autre moyen de preuve ;

      -soit un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, justifiant ainsi l'atteinte du niveau de performance mentionné au I.

      2° Pour les logements mentionnés au II, les factures ou notes émises par les entreprises prestataires ou tout autre moyen de preuve de nature à établir de la réalisation d'au moins deux gestes de travaux prévus au même II.

    • 1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.

      2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.

      3 et 4 (Abrogés).

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