Article 159 quater
Version en vigueur depuis le 12/06/2011Version en vigueur depuis le 12 juin 2011
Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;
b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 et de l'article 26-I de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.
Article 159 quinquies
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2025Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 17
Modifié par Arrêté du 11 décembre 1995 - art. 1
Modifié par Arrêté 1991-10-28 art. 1, art. 3 JORF 29 octobre 1991I. La contribution des assurés prévue à l'article 322 de l'annexe II au code général des impôts est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances.
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
1° Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement mensuel (1) ;
2° Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du mois considéré (1) et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante.
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts.
II. Le montant de la contribution prévue à l'article 322 E de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F
Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F
Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F
2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 :
Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F
Pour une garantie limitée à quinze jours : 3F
Pour une garantie limitée à trente jours : 6F
3° Autres véhicules terrestres à moteur :
Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F
Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F
4° Autres véhicules, notamment remorques :
Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F
Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F
Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à partir du 1er décembre 1991.
Article 159 quinquies-0 A
Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2025Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 17
Modifié par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Modifié par Arrêté du 9 juin 2011 - art. 1Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe 2 au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances.
Article 159 quinquies-0 B
Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2025Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 17
Modifié par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1
Modifié par Arrêté du 9 juin 2011 - art. 1Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe 2 au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-4 du code des assurances.
Article 159 quinquies A
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 17
Modifié par Arrêté 1999-11-12 art. 1 JORF 23 novembre 1999I. Les contrats d'assurances sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
II. Le taux de la contribution est fixé, pour 2000, à 20 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000.
Article 159 sexies
Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/01/2025Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 17
Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988Le taux du prélèvement à opérer au profit du budget général, sur le produit de la vente des timbres mobiles spéciaux destinés au paiement de la taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales, conformément aux dispositions de l'article 1635 bis du code général des impôts et des articles 344 bis à 344 quinquies de l'annexe III audit code, à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, est fixé à 2 %.
Article 159 septies
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 17
Modifié par Arrêté 2002-12-27 art. 1 JORF 29 décembre 2002A compter du 1er janvier 2003, les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
29 euros ;
2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 118 euros ;
3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 176 euros ;
4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
265 euros.
Article 159 octies
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2025Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 17
Modifié par Arrêté du 7 avril 2009 - art. 1 (V)Les montants de la taxe fiscale instituée par l'article 1635 bis M du code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :DESIGNATION
A compter du 1er février 2008 (en euros)
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes
34
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur à 6 tonnes
127
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes
189
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes
285
(1) PTAC : poids total autorisé en charge.