Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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      • Article 155-00 ter

        Version en vigueur depuis le 20/07/2012Version en vigueur depuis le 20 juillet 2012

        Modifié par Arrêté du 27 juin 2012 - art. 1

        Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.

        Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

        1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;

        2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.


        Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. 3, 7 [39°] et 17.

      • Article 155-0 ter

        Version en vigueur depuis le 20/07/2012Version en vigueur depuis le 20 juillet 2012

        Modifié par Arrêté du 27 juin 2012 - art. 1

        Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées à l'article L. 2142-3 du code des transports.

        Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

        1° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;

        2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.


        Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. 3, 7 [39°] et 17.

      • Article 159 AG

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2025

        Modifié par Arrêté 1998-11-26 art. 1, art. 2 JORF 29 novembre 1998 en vigueur le 1er décembre 1998

        Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé à 6,10 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles.

      • Article 159 AJ

        Version en vigueur du 01/09/1982 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 01 janvier 2025

        Modifié par Arrêté 1981-09-15 art. 1 JORF 20 septembre 1981

        Les taux de la taxe parafiscale perçue au profit du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles en matière de produits résineux sont déterminés comme suit par référence au tarif des douanes :

        NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-05 Par quintal F Tall Oil (résine liquide) :

        - A Brut 0,3 - B Autre 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-07 Essence de térébenthine, essence de bois de pin ou essence de pin, essence de papeterie au sulfate et autres solvants terpéniques, etc. :

        - A Essence de térébenthine 0,3 - B Essence de papeterie au sulfate, dipentène brut 0,3 - C Autres :

        - huiles de pin 0,3 - autres essences et solvants terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements de conifères ; essence de papeterie au bisulfite 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-08 Colophanes et acides résiniques et leurs dérivés autres que les gommes esters du 39-05 ; essence de colophane et huiles de colophane.

        - A Colophane (y compris les produits dits brais résineux) 0,7 - B Essence de colophane et huile de colophane 0,7 - C Autres 0,7 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION :

        Ex 38-09 B Liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels 0,7 Ex B NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION :

        Ex 39-05 Résines naturelles, modifiées par fusion ;

        résines artificielles obtenues par estérification de résines naturelles ou d'acides résiniques (gommes esters), etc. Ex B Gommes esters 0,7.

      • Article 159 AK

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2025

        Pour les produits fabriqués en France les factures établies par les personnes redevables de la taxe doivent obligatoirement faire apparaître les quantités taxables et le montant de la taxe correspondante.

        Pour les produits importés les mêmes mentions que ci-dessus doivent figurer sur les quittances ou documents en tenant lieu délivrés par l'administration des douanes.

      • Article 159 AL

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2025

        La taxe est due à compter du 1er mai 1971 dans les conditions prévues aux articles 342 à 344 de l'annexe II au code général des impôts.

      • Article 159 AL bis

        Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2025

        Modifié par Arrêté 1999-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1999
        Périmé par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001

        Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % jusqu'au 31 décembre 2000.

      • Article 159 AL quater

        Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2025Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2025

        Modifié par Arrêté 1991-12-31 art. 1 JORF 9 janvier 1992

        Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % du montant hors taxes des ventes.

      • Article 159 AL sexies

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2025Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2025

        Modifié par Arrêté 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1994

        Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % ((du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995)) (1).

      • Article 158

        Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2025

        Modifié par Arrêté du 25 juin 2024 - art. 1
        Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 26

        Les tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicables sur les aérodromes relevant du premier groupe sont les suivants :


        AÉRODROMES

        TARIF

        (en euros)

        Nantes-Atlantique

        37,80

        Paris-Charles de Gaulle

        24,30

        Paris-Le Bourget

        75,00

        Paris-Orly

        26,60
      • Article 159 bis

        Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2025

        Modifié par Arrêté du 25 juin 2024 - art. 2
        Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 26

        Les tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicables sur les aérodromes relevant du troisième groupe sont les suivants :


        AÉRODROMES

        TARIF

        (en euros)

        Beauvais-Tillé

        2,90

        Bordeaux-Mérignac

        10,00

        Lille-Lesquin

        5,00

        Lyon-Saint Exupéry

        0,00

        Marseille-Provence

        4,70

        Nice-Côte d'Azur

        0,50
      • Article 159 A

        Version en vigueur du 02/10/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 02 octobre 2013 au 01 janvier 2025

        Modifié par Arrêté du 27 septembre 2013 - art. 1

        I.-Les taux d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts pour les abattoirs situés outre-mer sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :

        1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine, animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, gibiers ruminants d'élevage : 0 €/t ;

        2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 0 €/t ;

        3° Animaux des espèces ovine et caprine : 0 €/t ;

        4° Animaux de l'espèce porcine : 0 €/t ;

        5° Volailles, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 0 €/t.

        II.-Les taux d'imposition prévus au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts pour les abattoirs situés en métropole sont fixés par tonne de viande avec os comme suit :

        1° Animaux de plus de 24 mois de l'espèce bovine et gibiers ruminants d'élevage : 0 €/t ;

        2° Animaux de l'espèce bovine jusqu'à l'âge de 24 mois : 0 €/t ;

        3° Animaux des espèces ovine et caprine : 0 €/t ;

        4° Animaux de l'espèce porcine : 0 €/t ;

        5° Volailles de chair (hors poules pondeuses), palmipèdes à foie gras, lapins, gibiers d'élevage non ruminants et ratites : 0 €/t ;

        6° Poules pondeuses : 0 €/t ;

        7° Animaux de l'espèce équine : 0 €/t.

        III.-Le poids de viande avec os des animaux abattus est déterminé dans les conditions prévues à l'article 111 quater LA de l'annexe III.

        • Article 159 AA

          Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2025Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2025

          Modifié par Arrêté du 6 juin 2019 - art. 1
          Modifié par Arrêté 1993-09-24 art. 1 JORF 28 septembre 1993

          Tout éditeur désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1609 duodecies du code général des impôts doit adresser au fonds national du livre pour chaque ouvrage une demande en double exemplaire comportant tous renseignements sur la nature le contenu et les caractéristiques de la publication et accompagnée le cas échéant d'un exemplaire de l'ouvrage.

        • Article 159 AD

          Version en vigueur du 02/01/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 02 janvier 2007 au 01 janvier 2025

          Modifié par Arrêté du 6 juin 2019 - art. 1
          Modifié par Arrêté 2007-01-01 art. 1 JORF 2 janvier 2007

          Sont soumis à la taxe prévue à l'article 1609 terdecies du code général des impôts les appareils mentionnés ci-après :

          Machines à imprimer offset de 500 kilogrammes ou moins ;

          Duplicateurs ;

          Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie ;

          Appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner ;

          Imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles.

      • Article 159 AL quater-0 A

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2025

        Modifié par Arrêté 2001-12-27 art. 1 JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        En application de l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur certaines viandes au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour l'année 2002 :

        a) 7,30 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et pour les viandes de poules de réforme ;

        b) 5,49 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;

        c) 3,80 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole et pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;

        d) 2,80 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées et les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;

        e) 1,60 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;

        f) 1,45 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.

      • Article 159 AL quater-0 B

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2025

        Modifié par Arrêté 2001-12-27 art. 1 JORF 30 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        En application de l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 76,22 Euros pour l'année 2002.

      • Article 159 AL quater-0 C

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2025

        Modifié par Arrêté 2001-12-27 art. 1 JORF 30 décembre 2001

        En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le taux de la taxe parafiscale perçue sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé à 1,5 pour mille pour l'année 2002.

      • Article 159 quater

        Version en vigueur depuis le 12/06/2011Version en vigueur depuis le 12 juin 2011

        Modifié par Arrêté du 9 juin 2011 - art. 1

        Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle prévue au 1° de l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime cité à l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :

        a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;

        b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés aux 5 à 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

        c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.


        Modifications effectuées en conséquence des articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 et de l'article 26-I de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.

      • Article 159 quinquies

        Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2025Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2025

        Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 17
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 1995 - art. 1
        Modifié par Arrêté 1991-10-28 art. 1, art. 3 JORF 29 octobre 1991

        I. La contribution des assurés prévue à l'article 322 de l'annexe II au code général des impôts est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances.

        Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :

        1° Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement mensuel (1) ;

        2° Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du mois considéré (1) et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante.

        Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts.

        II. Le montant de la contribution prévue à l'article 322 E de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :

        1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :

        Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F

        Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F

        Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F

        2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 :

        Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F

        Pour une garantie limitée à quinze jours : 3F

        Pour une garantie limitée à trente jours : 6F

        3° Autres véhicules terrestres à moteur :

        Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F

        Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F

        Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F

        4° Autres véhicules, notamment remorques :

        Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F

        Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F

        Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F

        Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.

        (1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à partir du 1er décembre 1991.

      • Article 159 quinquies A

        Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2025

        Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 17
        Modifié par Arrêté 1999-11-12 art. 1 JORF 23 novembre 1999

        I. Les contrats d'assurances sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.

        II. Le taux de la contribution est fixé, pour 2000, à 20 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000.

      • Article 159 sexies

        Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/01/2025Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 janvier 2025

        Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 17
        Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

        Le taux du prélèvement à opérer au profit du budget général, sur le produit de la vente des timbres mobiles spéciaux destinés au paiement de la taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales, conformément aux dispositions de l'article 1635 bis du code général des impôts et des articles 344 bis à 344 quinquies de l'annexe III audit code, à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, est fixé à 2 %.

      • Article 159 septies

        Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2025

        Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 17
        Modifié par Arrêté 2002-12-27 art. 1 JORF 29 décembre 2002

        A compter du 1er janvier 2003, les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :

        1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :

        29 euros ;

        2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 118 euros ;

        3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 176 euros ;

        4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :

        265 euros.

      • Article 159 octies

        Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2025Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2025

        Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 17
        Modifié par Arrêté du 7 avril 2009 - art. 1 (V)

        Les montants de la taxe fiscale instituée par l'article 1635 bis M du code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :

        DESIGNATION

        A compter du 1er février 2008 (en euros)

        Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes

        34

        Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur à 6 tonnes

        127

        Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes

        189

        Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes

        285

        (1) PTAC : poids total autorisé en charge.