1. Nonobstant toutes dispositions contraires les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires.
Le même régime est appliqué à tous les organismes de l'Etat des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes qui sont exonérées de cet impôt.
2. S'ils ne bénéficient pas de l'autonomie financière, les organismes de l'Etat visés au 1 sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, dont ils sont exonérés.
VersionsLiens relatifs1. Les établissements publics sans caractère industriel ou commercial sont, sous réserve des dispositions du 2, passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du code général des impôts.
Ils sont également passibles de la taxe foncière et des taxes annexes pour les immeubles leur appartenant ainsi que de la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'ils occupent.
2. Sont exceptés des dispositions du 1 les établissements publics scientifiques d'enseignement et d'assistance.
Sont d'autre part exonérés de l'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe foncière et des taxes annexes les immeubles nommément désignés au 1° de l'article 1382 et au 2° de l'article 1394 du code général des impôts, à l'exception des manufactures de l'Etat et des arsenaux.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté du 31 mai 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)1. Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 165 :
Voies navigables de France ;
la caisse nationale du crédit agricole ;
les chambres de commerce et d'industrie territoriales et ports autonomes ;
le comité national interprofessionnel des viandes ;
(l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP)) (2) ;
(l'entreprise minière et chimique) (1) ;
les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial.
2. Sont notamment soumis au régime prévu au 2 de l'article 165 :
les manufactures nationales ;
La Monnaie de Paris ;
les arsenaux, poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
3. Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 166 :
l'établissement national des invalides de la marine ;
la caisse des retraites des inscrits maritimes ;
la caisse des retraites des agents du service général ;
la caisse de prévoyance des marins français ;
la caisse générale de garantie des assurances sociales ;
la caisse de retraite des ouvriers mineurs ;
la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
les chambres d'agriculture ;
les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
les sections de l'office de répartition des produits industriels ;
l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
(1) Sans objet.
Modification effectuée en conséquence du décret n° 2005-1559 du 14 décembre 2005 et de l'art. 1er de l'arrêté du 28 décembre 2012.
(2) Sans objet.
Modification effectuée en conséquence du décret n° 2010-1271 du 25 octobre 2010, art. 1er et de l'arrêté du 10 juin 2011, art. 1er.
VersionsLiens relatifs
Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées les actes passés :
1° Par les établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;
2° Par les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
VersionsModifié par Arrêté du 31 mai 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Entrent notamment dans les prévisions du deuxième alinéa du I de l'article 1040 du code général des impôts :
la caisse des dépôts et consignations ;
l'établissement national des invalides de la marine ;
la caisse des retraites des inscrits maritimes ;
la caisse des retraites des agents du service général ;
la caisse de prévoyance des marins français ;
la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs ;
la caisse générale de garantie des assurances sociales ;
la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
les chambres de commerce et d'industrie territoriales et ports autonomes ;
les chambres d'agriculture ;
les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
le comité national interprofessionnel des viandes ;
(l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP)) (2) ;
(l'entreprise minière et chimique) (1) ;
les sections de l'office central de répartition des produits industriels ;
l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
voies navigables de France ;
l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
les offices publics de l'habitat ;
les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
(1) Sans objet.
Modification effectuée en conséquence du décret n° 2005-1559 du 14 décembre 2005 et de l'art. 1er de l'arrêté du 28 décembre 2012.
(2) Sans objet.
Modification effectuée en conséquence du décret n° 2010-1271 du 25 octobre 2010, art. 1er et de l'arrêté du 10 juin 2011, art. 1er.
VersionsLiens relatifs
L'avis conforme prévu à l'article 795 A du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de situation du bien.
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2019, les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes de convention ou d'adhésion à des conventions existantes reçues par l'administration fiscale à compter du 1er juin 2019.
VersionsLiens relatifsIl est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts :
1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 15 millions d'euros d'investissements hors taxes ou engagés par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;
b. Pour les créations, et extensions de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;
d. (Abrogé) ;
2° Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'établissement.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément reçues par l'administration fiscale à compter du 1er juin 2019.
VersionsLiens relatifsIl est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts :
a) Par le ministre chargé du budget :
1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts ou par un établissement public industriel et commercial tête de groupe au sens de l'article 223 A bis du même code, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;
2° Ou, lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;
3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 10 millions d'euros ;
4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;
b) Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.
Arrêté du 16 décembre 2016, article 2 : Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément reçues par l'administration fiscale à compter du 1er janvier 2017.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément reçues par l'administration fiscale à compter du 1er juin 2019.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 2001-03-14 art. 1 JORF 22 mars 2001
Il est statué par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme sur les demandes d'agrément présentées en application du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er septembre 2001.VersionsLiens relatifsArticle 170 septies I (abrogé)
Les agréments prévus aux II et V de l'article 156 bis du code général des impôts sont délivrés par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
L'agrément est délivré par le ministre chargé du budget lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
VersionsLiens relatifsLes compétences attribuées aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par les articles 170 quinquies, 170 sexies et 170 septies H sont exercées pour la région d'Ile-de-France par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur régional des finances publiques territorialement compétent.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 35-I-2° de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.
VersionsLiens relatifsI. – L'agrément prévu aux II quater et III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 10 millions d'euros, à l'exception du secteur du logement.
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 10 millions d'euros ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
I bis. – Dans le secteur du logement, l'agrément prévu au 4 de l'article 199 undecies A, aux II quater et III de l'article 217 undecies et au VII de l'article 244 quater W du code général des impôts, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d'euros.
L'agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d'euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre.
I ter. – Les montants mentionnés au I et au I bis s'apprécient toutes taxes, frais et commissions compris, par programme.
II. – Les demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa des I et I bis, sont adressées au directeur départemental ou au directeur régional des finances publiques du département où sera réalisé le programme d'investissement.
Les demandes d'agrément mentionnées au second alinéa du I et au second alinéa du I bis sont adressées à la direction générale des finances publiques.
III. – Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
IV. – (Dispositions devenues sans objet).
Modifications effectuées en conséquence de l'article 106-I [2°] de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016.
Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 2020 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.
VersionsLiens relatifs
En application du III de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts, si le président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires instituée aux articles 1651 et suivants du code général des impôts le juge utile, le nombre de suppléants peut être augmenté :
1. pour la ville de Paris :
a) jusqu'à cent cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
b) jusqu'à cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ;
2. pour les départements de plus de 600 000 habitants dans le ressort du tribunal administratif dans les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à soixante et à trente.
Modification effectuée en conséquence de l'article 87-1° du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010.
VersionsLiens relatifs
Titre II : Dispositions diverses (Articles 165 à 170 undecies)