Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 46 quater-0 ZY terdecies

    Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

    Création Décret n°2021-655 du 26 mai 2021 - art. 10

    Pour la détermination des dépenses mentionnées au a du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.

  • Article 46 quater-0 ZY quaterdecies

    Version en vigueur depuis le 06/05/2024Version en vigueur depuis le 06 mai 2024

    Modifié par Décret n°2024-413 du 3 mai 2024 - art. 2

    Pour la détermination des dépenses mentionnées au g du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir la part des dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation des soixante premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque ouvrant droit au crédit d'impôt.

  • Article 46 quater-0 ZY quindecies

    Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

    Création Décret n°2021-655 du 26 mai 2021 - art. 10

    Pour la détermination des dépenses mentionnées au i du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 € dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 € dans les autres départements.

  • Article 46 quater-0 ZY sexdecies

    Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

    Création Décret n°2021-655 du 26 mai 2021 - art. 10

    Pour l'application des articles 220 sexdecies et 220 T du code général des impôts, les entreprises déclarent les crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du même code.

    La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.