Code général des impôts, annexe III

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  • Article 96 O

    Version en vigueur depuis le 15/07/2010Version en vigueur depuis le 15 juillet 2010

    Création Décret n°2010-789 du 12 juillet 2010 - art. 2

    I. – La demande de remboursement prévue à l'article 289 D du code général des impôts doit être introduite avant le 30 septembre suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

    II. – La demande de remboursement est réputée introduite lorsque toutes les informations que l'Etat membre de remboursement peut exiger en application des articles 8,9 et 11 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 ont été fournies.

    III. – L'administration ne transmet pas la demande à l'Etat membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi en France :

    1° N'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

    2° N'a effectué que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées sans droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée à un stade antérieur en vertu des articles 261 à 261 E du code général des impôts ;

    3° A bénéficié de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;

    4° A bénéficié du régime forfaitaire agricole prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts.

    IV. – La décision de transmettre ou non la demande prise par l'administration est notifiée à l'assujetti par voie électronique.