Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 95

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

    Abrogé par Décret 92-1244 1992-11-27 art. 2, art. 3 JORF 28 novembre 1992, en vigueur le 1er janvier 1993

    Les factures établies par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent obligatoirement faire apparaître le taux d'imposition légalement applicable à chacun des biens, droits, produits, travaux ou services faisant l'objet de la facturation.

  • Article 95-0

    Version en vigueur depuis le 15/07/2010Version en vigueur depuis le 15 juillet 2010

    Créé par Décret n°2010-789 du 12 juillet 2010 - art. 3

    Les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article 286 ter du code général des impôts qui ne sont pas identifiées par un numéro individuel en application des 1° à 3° de l'article 286 ter du même code doivent demander au service des impôts dont elles dépendent l'attribution d'un numéro individuel d'identification.

  • Article 95

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 5

    I. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, ainsi que les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service de gestion prévu par les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, qui disposent en France d'immeubles donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe en France, déposent les déclarations mentionnées au premier alinéa auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, les redevables souscrivent leurs obligations déclaratives auprès de la direction des impôts des non-résidents à l'exception des personnes propriétaires d'immeubles loués meublés, et dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui déposent leurs déclarations auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.

    Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, qui avaient désigné en France un représentant mentionné au premier alinéa du I de l'article 289 A précité, continuent de déposer les déclarations mentionnées au premier alinéa auprès du service des impôts dont dépendait le lieu d'imposition de ce représentant.

    II. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont pas tenus de solliciter en France un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et de déposer une déclaration lorsqu'ils y réalisent exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du code général des impôts.

    III. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que les personnes établies dans un etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la taxe en leur nom.


    Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 95 bis

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Créé par Décret n°2023-525 du 29 juin 2023 - art. 1

    Les importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au 5° du II de l'article 286 ter A du code général des impôts sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

    a) Elles sont effectuées par un assujetti non établi en France ;

    b) Elles sont exonérées conformément aux 2°, 2° bis, 5° et 10° du II et au IV de l'article 291 du même code.

  • Article 95 ter

    Version en vigueur depuis le 21/02/2025Version en vigueur depuis le 21 février 2025

    Créé par Décret n°2025-153 du 18 février 2025 - art. 1

    I. - Les opérations mentionnées au 2° du I de l'article 289 A bis du code général des impôts portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers à l'Union européenne et faisant l'objet d'une exonération ouvrant droit à déduction, d'une dispense de paiement ou d'une suspension de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, sont les suivantes :

    1° Les livraisons exonérées en application de l'article 262 du code général des impôts ;

    2° Les opérations mentionnées au 1° du 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts, sauf lorsque le bien fait l'objet, directement après la sortie de l'un des régimes mentionnés au I dudit article 277 A, d'une livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter du même code ;

    3° Les importations mentionnées au 1° du II de l'article 291 du code général des impôts.

    II. - Le mandataire mentionné à l'article 289 A bis du code général des impôts :

    1° Est identifié par un numéro individuel d'identification, distinct de son propre numéro individuel d'identification obtenu en application de l'article 286 ter du code général des impôts, exclusivement dédié à la déclaration, au paiement, à la déduction, au remboursement et à la tenue de registres ou états des opérations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 289 A bis du même code ;

    2° Dépose une demande d'identification, auprès du service des impôts dont il relève, comprenant les informations et documents suivants :

    a) Son nom ou sa dénomination, son adresse et son propre numéro individuel d'identification ;

    b) Le nom ou la dénomination, l'adresse postale et électronique et le numéro d'identification dans son pays, de chaque assujetti mentionné au I de l'article 289 A bis du code général des impôts qui l'a désigné mandataire ;

    c) Pour chaque assujetti mentionné au b, une copie du mandat mentionné au 3° du II de l'article 289 A bis du code général des impôts ;

    d) Une attestation sur l'honneur qu'il remplit les conditions, mentionnées aux 2° et 4° du II de l'article 289 A bis du code général impôts, pour être désigné mandataire ;

    3° Lorsqu'il entend assurer ses missions au profit de nouveaux mandants, il communique à l'administration les informations et documents mentionnés aux b et c du 2° du présent II les concernant avant le dépôt de la première déclaration mentionnée à l'article 287 du code général des impôts reprenant les opérations réalisées par ceux-ci.

    III. - Pour l'accomplissement des obligations mentionnées au III de l'article 289 A bis du code général des impôts, le mandataire dépose par voie électronique la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du même code qui couvre l'ensemble des opérations de la période déclarée au nom et pour le compte de ses mandants.

    IV. - A. - Le registre mentionné au V de l'article 289 A bis du code général des impôts mentionne distinctement, pour chaque assujetti mandant, les informations suivantes, relatives aux opérations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article, qu'il a réalisées :

    1° La date de la livraison des biens ou de leur importation ;

    2° Le montant de la base d'imposition ;

    3° Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;

    4° Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;

    5° Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû ;

    6° Le cas échéant, la disposition en application de laquelle l'opération a bénéficié d'une exonération, d'une dispense de paiement ou d'une suspension de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

    7° Le montant et la date de tout acompte reçu avant la livraison des biens.

    B. - Le registre mentionné au A est conservé à la disposition de l'administration jusqu'au 31 décembre de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle sont intervenues les opérations qu'il mentionne. Il est transmis à l'administration par voie électronique dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de sa demande.

    V. - Il est mis fin au mandat mentionné à l'article 289 A bis du code général des impôts soit :

    1° Sur demande du mandataire ou de l'assujetti mandant. Le retrait prend effet dès la réception de la demande par le service des impôts dont relève le mandataire. Ce service en informe par courrier électronique l'assujetti mandant lorsque le retrait est à l'initiative du mandataire ;

    2° A l'initiative de l'administration, lorsque le mandataire cesse de remplir les conditions mentionnées au II de l'article 289 A bis du code général des impôts ou lorsqu'il ne respecte pas l'une des obligations mentionnées au III du même article ou lorsqu'elle dispose d'éléments lui permettant de présumer une fraude. L'administration informe préalablement le mandataire de son intention de mettre un terme au mandat ainsi que des motifs qui justifient cette décision et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou le cas échéant régulariser sa situation. La décision est notifiée au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et prend effet à la date de réception de la lettre.

  • Article 95 B

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2022-126 du 4 février 2022 - art. 1

    I. – Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent, en France, exclusivement des opérations mentionnées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts ou au 4° du III de l'article 291 du même code peuvent, sans avoir à solliciter auprès des services fiscaux un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, recourir aux services d'un mandataire ponctuel. Ce mandataire, tacitement désigné, est chargé d'accomplir, au nom et pour le compte de ses mandants, les formalités qui leur incombent et, le cas échéant, d'acquitter la taxe devenue exigible.

    II. – Le mandat ponctuel s'applique obligatoirement :

    a) Au dépôt des déclarations trimestrielles mentionnées au III ;

    b) au dépôt des états récapitulatifs des clients mentionnés à l'article 289 B du code général des impôts ;

    c) Au paiement de la taxe devenue éventuellement exigible lorsque les conditions de la dispense de paiement ou de l'exonération applicables aux opérations mentionnées au I ne sont pas remplies.

    III. – Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, le mandataire ponctuel mentionné au I doit souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :

    1. Le nom ou la dénomination, l'adresse du mandataire ponctuel ainsi que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel sont effectuées les opérations mentionnées au I ;

    2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :

    a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ;

    b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie des biens du régime douanier communautaire ou du régime suspensif fiscal et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises ;

    c) Le montant de livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation et, dans ce dernier cas, la référence à la déclaration en douane d'exportation, ainsi que la contre-valeur en euros de ces montants lorsqu'ils sont exprimés en devises ;

    3. Pour les opérations mentionnées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts :

    a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ;

    b) La nature du bien, le montant de l'importation et sa contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises et la référence à la déclaration en douane d'importation ;

    c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises.

    IV. – L'état trimestriel mentionné au III est souscrit par le mandataire ponctuel pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été mandaté, sur support papier ou informatique, selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-126 du 4 février 2022, ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.

  • Article 95 C

    Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

    Modifié par Décret n°2025-133 du 13 février 2025 - art. 1

    Les assujettis établis dans la Principauté de Monaco et réalisant des travaux immobiliers en France déposent les déclarations prescrites par le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service des impôts des entreprises de Nice et Menton.

    Les établissements bancaires ayant leur siège à Monaco et disposant d'un établissement stable en France sont tenus à la même obligation.

    Le présent article est applicable à la déclaration de la seule taxe sur la valeur ajoutée, sans préjudice de l'application de l'article D. 161-16 du code des impositions sur les biens et services aux autres impositions relevant de la déclaration commune mentionnée à l'article D. 161-25 du même code.

  • Article 95 D

    Version en vigueur depuis le 07/05/2022Version en vigueur depuis le 07 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 3

    Les déclarations prévues au 5 de l'article 298 sexdecies F , au V de l'article 298 sexdecies G et au V de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts, ainsi que les paiements, sont transmis à la direction départementale des finances publiques de l'Oise. Cette direction est également chargée du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due, en application du IV de l'article 258, de l'article 258 A et de l'article 259 D du même code, par les assujettis qui se prévalent de l'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

  • Article 96 A

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les sociétés de moyens qui bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :

    Les éléments nécessaires à l'identification des associés et à leurs droits dans le capital social ;

    Le montant des dépenses réparties entre les associés en désignant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureau et les autres frais généraux.

    • Article 96 B

      Version en vigueur depuis le 21/10/1980Version en vigueur depuis le 21 octobre 1980

      Créé par Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 - art. 1 (V) JORF 21 octobre 1980

      Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :

      – le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;

      – l'adresse de l'établissement ;

      – la date (jour, mois et année) de la prestation ;

      – le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;

      – le prix total exigé ;

      – le numéro d'ordre du ticket.

      Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.

    • Article 96 C

      Version en vigueur depuis le 21/10/1980Version en vigueur depuis le 21 octobre 1980

      Créé par Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 - art. 2 (V) JORF 21 octobre 1980

      Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 96 B doivent présenter les caractéristiques suivantes :

      1° Etre munies au minimum :

      a. D'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ;

      b. D'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres en augmentant d'une unité après chaque opération ;

      c. D'un compteur totalisateur général ;

      2° Posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément :

      a. Le ticket destiné aux consommateurs ;

      b. Une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant :

      – le montant cumulé des sommes encaissées ;

      – e total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de remise à zéro ;

      3° Ne pas être dotées de dispositif permettant :

      a. D'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ;

      b. De remettre à zéro :

      – le compteur des opérations de remise à zéro ;

      – le numéro consécutif des opérations ;

      – le grand total ;

      4° Etre dotées :

      a. D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ;

      b. En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder en mémoire les données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle ;

      5° Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.

    • Article 96 D

      Version en vigueur depuis le 21/10/1980Version en vigueur depuis le 21 octobre 1980

      Créé par Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 - art. 3 (V) JORF 21 octobre 1980

      Les exploitants de discothèques et de cafés-dansants doivent pouvoir justifier de la nature et de la date de toutes réparations et autres interventions techniques effectuées sur leurs caisses enregistreuses. Lors de l'installation de ces caisses, ils doivent se faire délivrer par les fournisseurs ou installateurs une attestation mentionnant :

      a. Le numéro de la caisse ;

      b. Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs totalisateurs avant la première opération commerciale.

      Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts.

    • Article 96 F

      Version en vigueur depuis le 19/05/2023Version en vigueur depuis le 19 mai 2023

      Modifié par Décret n°2023-377 du 16 mai 2023 - art. 1

      I.-Les factures émises dans les conditions prévues au 2° du VII de l'article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique qualifiée.

      Constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE qui est créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 du règlement précité, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 du même règlement.

      La signature électronique est constituée d'un ensemble de données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées à d'autres données électroniques et sert de méthode d'authentification du signataire, de garantie de l'intégrité du document signé et du consentement du signataire.

      Le signataire est une personne physique qui détient et met en œuvre le moyen de création de la signature électronique et qui agit pour son propre compte ou pour celui d'une personne physique ou morale qu'il représente.

      Le certificat qualifié de signature électronique est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié qui remplit les missions et satisfait les conditions prévues à l'article 24 du même règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.

      II.-Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées et le certificat électronique qui lui est attaché sont conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts, dans les conditions et délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales .

    • Article 96 F bis

      Version en vigueur depuis le 19/05/2023Version en vigueur depuis le 19 mai 2023

      Modifié par Décret n°2023-377 du 16 mai 2023 - art. 1

      I.-Lorsque l'entreprise destinataire d'une facture électronique garantie au moyen d'une signature électronique qualifiée dans les conditions prévues au 2° du VII de l'article 289 du code général des impôts s'est assurée de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue, cette signature électronique qualifiée vaut méthode de sécurisation pour l'entreprise.

      Afin de s'assurer de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue, l'entreprise peut :

      1° Soit vérifier la signature électronique au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique ainsi que l'authenticité et la validité du certificat attaché à la signature électronique ;

      2° Soit recourir à un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE permettant de satisfaire aux deux exigences définies au 1°.

      II.-L'entreprise mentionnée au I conserve la facture, la signature électronique à laquelle elle est liée et le certificat électronique qui lui est attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

    • Article 96 F ter

      Version en vigueur depuis le 19/05/2023Version en vigueur depuis le 19 mai 2023

      Créé par Décret n°2023-377 du 16 mai 2023 - art. 1

      I.-Les factures émises dans les conditions prévues au 4° du VII de l'article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'un cachet électronique qualifié.

      Constitue un cachet électronique qualifié un cachet électronique avancé, conforme à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE qui est créé à l'aide d'un dispositif de création de cachet électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 39 du règlement précité et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique répondant aux exigences de l'article 38 du même règlement.

      Le cachet électronique est constitué d'un ensemble de données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique pour garantir l'origine et l'intégrité de ces dernières.

      Le créateur d'un cachet électronique est une personne morale.

      Le certificat qualifié de cachet électronique est délivré par un prestataire de services de confiance qui remplit les missions et satisfait les conditions prévues à l'article 24 du même règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.

      II.-Les factures, le cachet électronique auquel elles sont associées et le certificat électronique qui lui est attaché sont conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

    • Article 96 F quater

      Version en vigueur depuis le 19/05/2023Version en vigueur depuis le 19 mai 2023

      Créé par Décret n°2023-377 du 16 mai 2023 - art. 1

      I.-Lorsque l'entreprise destinataire d'une facture électronique garantie au moyen d'un cachet électronique qualifié dans les conditions prévues au 4° du VII de l'article 289 du code général des impôts s'est assurée de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue, ce cachet électronique qualifié vaut méthode de sécurisation pour l'entreprise.

      Afin de s'assurer de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue, l'entreprise peut :

      1° Soit vérifier le cachet électronique au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique ainsi que l'authenticité et la validité du certificat attaché au cachet électronique ;

      2° Soit recourir à un service de validation qualifié de cachets électroniques qualifiés au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE permettant de satisfaire aux deux exigences définies au 1°.

      II.-L'entreprise mentionnée au I conserve la facture, le cachet électronique auquel elle est liée et le certificat électronique qui lui est attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

    • Article 96 G

      Version en vigueur depuis le 27/04/2013Version en vigueur depuis le 27 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-350 du 25 avril 2013 - art. 3

      I. – Pour l'application du 3° du VII de l'article 289 du code général des impôts, les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous réserve des II et III, des documents tenant lieu de factures d'origine.

      II. – Les entreprises qui transmettent leurs factures dans les conditions prévues au I recourent à un système de télétransmission répondant à des normes équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées, lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.

      III. – L'entreprise doit s'assurer que les informations émises en application du I, par elle-même, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont accessibles et conservées dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

      L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B précité.

      L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans les conditions mentionnées au I, doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B précité, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.

      IV. – Les systèmes de télétransmission des factures prévus par le présent article respectent les spécifications fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 96 H

      Version en vigueur depuis le 27/04/2013Version en vigueur depuis le 27 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-350 du 25 avril 2013 - art. 4

      La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 96 G est restituable sur écran ou sur support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des informations obligatoires que la liste doit comporter.

    • Article 96 I

      Version en vigueur depuis le 27/04/2013Version en vigueur depuis le 27 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-350 du 25 avril 2013 - art. 5

      Les factures sous forme papier ou électronique, dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité sont assurées par des contrôles visés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts ainsi que les éléments constitutifs de ces contrôles sont conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 précité et par l'entreprise destinataire de ces factures, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

    • Article 96 I bis

      Version en vigueur depuis le 27/04/2013Version en vigueur depuis le 27 avril 2013

      Créé par Décret n°2013-350 du 25 avril 2013 - art. 6

      Les informations des factures, sous forme papier ou électronique, émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts, quelle que soit la personne qui a émis les factures en son nom et pour son compte. Elles sont, en outre, restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.

      Les informations des factures sous forme électronique sont, à la demande de l'administration, restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Elle doit pouvoir être opérée de manière sélective.

      Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.

    • Article 96 J

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-126 du 4 février 2022 - art. 1

      L'état récapitulatif prévu à l'article 289 B du code général des impôts se rapportant aux opérations portant sur les biens est souscrit par l'assujetti ou, le cas échéant, par son représentant désigné en application de l'article 289 A du même code ou par son mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-126 du 4 février 2022, ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.

    • Article 96 K

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-126 du 4 février 2022 - art. 1

      L'état récapitulatif mentionné à l'article 96 J contient les informations prévues par les dispositions du II de l'article 289 B du code général des impôts relatives aux opérations et, le cas échéant, aux régularisations, pour lesquelles l'obligation de déclaration prévue par cet article est née au cours du même mois civil.

      L'état est transmis à l'administration des douanes au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant le mois considéré. Il est souscrit, daté et signé par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée à cet effet.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-126 du 4 février 2022, ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.

    • Article 96 L

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2022-126 du 4 février 2022 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-1544 du 13 décembre 2010 - art. 2

      La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :

      1. Quel que soit le flux considéré :

      a. Le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opérateur ;

      b. L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;

      c. La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;

      d. La nature du flux d'échanges et la situation de l'entreprise au regard du seuil statistique ;

      e. S'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;

      f. Le régime de l'opération.

      2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :

      a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;

      b. En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée délivré à cette entreprise par cet Etat ;

      c. La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;

      d. S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.

      3. Autres informations :

      a. A l'introduction comme à l'expédition, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil statistique fixé par arrêté du ministre chargé des douanes :

      1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;

      2° La valeur en euros des introductions et expéditions de biens ;

      3° L'Etat membre de provenance (à l'introduction) ou de destination (à l'expédition) des produits ;

      4° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;

      5° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

      6° La nature de la transaction ;

      7° Le mode de transport ;

      8° Le département d'expédition initiale (à l'expédition) ou de destination (à l'introduction) des produits.

      b. Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux 4° à 8° ne sont pas renseignées.

      Le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.

    • Article 96 M

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-126 du 4 février 2022 - art. 1

      Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au second alinéa de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'un état récapitulatif rectificatif souscrit par l'intéressé.

      Cet état récapitulatif rectificatif, souscrit auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues au II de l'article 289 B du code général des impôts. Il est déposé sans délai jusqu'à l'expiration d'une période de six ans décomptée à partir du mois au titre duquel les omissions ou inexactitudes ont été commises.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-126 du 4 février 2022, ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.

    • Article 96 N

      Version en vigueur depuis le 15/07/2010Version en vigueur depuis le 15 juillet 2010

      Créé par Décret n°2010-789 du 12 juillet 2010 - art. 1

      I. – Toute personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée en France qui fournit un service pour lequel le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 est tenue de souscrire l'état récapitulatif prévu au III de l'article 289 B du code général des impôts ;

      II. – L'état récapitulatif prévu au III de l'article 289 B du code général des impôts est déposé auprès de l'administration des douanes par voie électronique, au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément aux articles 63 à 66 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

      III. – Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B du code général des impôts peuvent souscrire l'état récapitulatif au moyen d'un formulaire papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes ;

      IV. – L'état récapitulatif prévu au III de l'article 289 B du code général des impôts mentionne :

      1° Le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ;

      2° L'adresse et la raison ou la dénomination sociale du prestataire ;

      3° La période au titre de laquelle l'état est établi ;

      4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du preneur des services attribué par l'Etat membre dans lequel il est redevable de la taxe en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

      5° Le montant total, en euros et hors taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de services effectuées ;

      6° S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.

      V. – Les omissions et les inexactitudes constatées par le déclarant ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'un état rectificatif.

      L'état rectificatif, souscrit par le même déclarant auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues au IV.

    • Article 96 O

      Version en vigueur depuis le 15/07/2010Version en vigueur depuis le 15 juillet 2010

      Créé par Décret n°2010-789 du 12 juillet 2010 - art. 2

      I. – La demande de remboursement prévue à l'article 289 D du code général des impôts doit être introduite avant le 30 septembre suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

      II. – La demande de remboursement est réputée introduite lorsque toutes les informations que l'Etat membre de remboursement peut exiger en application des articles 8,9 et 11 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 ont été fournies.

      III. – L'administration ne transmet pas la demande à l'Etat membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi en France :

      1° N'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

      2° N'a effectué que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées sans droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée à un stade antérieur en vertu des articles 261 à 261 E du code général des impôts ;

      3° A bénéficié de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;

      4° A bénéficié du régime forfaitaire agricole prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts.

      IV. – La décision de transmettre ou non la demande prise par l'administration est notifiée à l'assujetti par voie électronique.