Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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    • Article 250 A

      Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

      Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

      La déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts doit être déposée :

      S'il s'agit de la formation d'une société ou d'un groupement économique à l'un des services des impôts dans le ressort desquels les biens apportés sont situés ou si ces biens n'ont pas une assiette matérielle fixe au service des impôts du siège social ou du domicile de l'un des apporteurs et à défaut de siège social ou de domicile en France auprès de celle désignée par l'administration (1).

      S'il s'agit des autres opérations visées audit article, au service des impôts dans le ressort duquel sont situés soit le siège statutaire, soit celui de la direction effective, soit le principal établissement de la société ou du groupement économique.



      (1) Annexe IV, art. 60 A.

    • Article 251

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

      Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est exécutée au bureau où la publicité est requise en premier lieu. Ce bureau est l'un quelconque des bureaux intéressés au choix du requérant ; il est indiqué dans chacune des expéditions présentées à la formalité.