Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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        • Article 245

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Les actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ainsi que les testaments olographes déposés en l'étude d'un notaire sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sous les conditions indiquées audit arrêté (1). Le cas échéant les droits dus sur ces actes sont payés sur états suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A.

          (1) Annexe IV, art. 60.

        • Article 246

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2021-6 du 5 janvier 2021 - art. 1

          A l'exclusion des actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont exonérés de tout droit d'enregistrement.

        • Article 248

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 janvier 2021

          Les dispositions des articles 245 et 246 ne sont pas applicables aux actes assujettis à la formalité fusionnée instituée par l'article 647 du code général des impôts.

        • Article 249

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Les actes visés à l'article 647 du code général des impôts, pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée, sont :

          1° Les actes portant sur des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin ;

          2° Ceux qui ont fait l'objet d'un refus de publier et dont la régularisation ne peut être opérée.

        • Article 250

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          I. – La formalité fusionnée n'est applicable aux actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin que si leur rédacteur réside en dehors de ces trois départements.

          II. – Les actes et conventions concernant des immeubles situés en totalité dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou des droits portant sur ces immeubles sont assujettis en toute hypothèse à la formalité et aux droits d'enregistrement.

          • Article 250 A

            Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

            Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

            La déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts doit être déposée :

            S'il s'agit de la formation d'une société ou d'un groupement économique à l'un des services des impôts dans le ressort desquels les biens apportés sont situés ou si ces biens n'ont pas une assiette matérielle fixe au service des impôts du siège social ou du domicile de l'un des apporteurs et à défaut de siège social ou de domicile en France auprès de celle désignée par l'administration (1).

            S'il s'agit des autres opérations visées audit article, au service des impôts dans le ressort duquel sont situés soit le siège statutaire, soit celui de la direction effective, soit le principal établissement de la société ou du groupement économique.



            (1) Annexe IV, art. 60 A.

          • Article 251

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

            Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est exécutée au bureau où la publicité est requise en premier lieu. Ce bureau est l'un quelconque des bureaux intéressés au choix du requérant ; il est indiqué dans chacune des expéditions présentées à la formalité.

          • Article 251 A

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            I. – La déclaration prévue à l'article 638 A du code général des impôts doit préciser la nature et la date de l'opération qui a été réalisée par une société ou un groupement d'intérêt économique sans avoir donné lieu à l'établissement d'un acte.

            Lorsque l'opération comporte des apports cette déclaration doit en outre indiquer :

            a. La désignation et le régime fiscal d'une part des apporteurs d'autre part de la société ou du groupement bénéficiaire des apports ;

            b. La consistance et l'origine de propriété de ces apports ;

            c. Leur caractère pur et simple ou à titre onéreux ;

            d. La valeur réelle de chacun des éléments apportés et le cas échéant le montant du capital nominal créé.

            II. – Cette déclaration doit être produite par la société ou le groupement dans le mois de la réalisation des opérations en cause.

            Son dépôt est accompagné du paiement des droits ou taxes exigibles.

          • Article 252

            Version en vigueur du 27/10/1995 au 07/01/2021Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 07 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2021-6 du 5 janvier 2021 - art. 1
            Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1994

            I. – Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont soumis à la taxe forfaitaire prévue au 1 de l'article 302 bis Y du code général des impôts.

            II. – (Dispositions devenues sans objet).

            III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :

            1° (Dispositions devenues sans objet).

            2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;

            3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;

            4° (Abrogé) ;

            5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.

          • Article 253

            Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 11

            I. La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier, établies dans les conditions fixées par le 3 de l'article 67 modifié introduit dans le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967.

            II. Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions du 1 modifié de l'article 68 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques compétents ; pour son exécution, les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

            Le bureau où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que, le cas échéant, les pénalités de retard encourues. Il n'est dû, dans chacun des autres bureaux, que les salaires du conservateur des hypothèques.

            L'extrait d'acte visé à l'article 860 du code général des impôts est déposé en double exemplaire à la conservation où la formalité fusionnée est requise ; un exemplaire supplémentaire est remis à chacune des autres conservations intéressées.

            L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 860 du code général des impôts est le directeur général des finances publiques.

            III. Quand la formalité fusionnée est applicable à des actes portant sur des immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, elle est exécutée dans les conditions fixées au II, à la conservation ou à l'une des conservations compétentes qui perçoit la totalité des droits et taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques en ce qui concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés ci-dessus.

            IV. Une réquisition de formalité fusionnée est obligatoire en cas de présentation à cette formalité d'actes qui y sont soumis facultativement.

          • Article 254

            Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 26

            Pour l'exécution de la formalité fusionnée les requérants doivent remettre au bureau en même temps que les pièces visées à l'article 253, l'ensemble des documents dont le dépôt était prescrit en matière d'enregistrement et de publicité foncière au moment de l'entrée en vigueur du décret n° 70-548 du 22 juin 1970. Ces documents sont aménagés s'il y a lieu suivant des modalités fixées par le directeur général des finances publiques.

          • Article 255

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2011-2066 du 30 décembre 2011 - art. 1

            L'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts est complété par un projet de liquidation détaillée des droits exigibles. Il comprend, le cas échéant, les mentions prévues au III de l'article 150 VG, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 1529 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du V de l'article 1605 nonies du code général des impôts.

          • Article 256

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

            Les pièces visées aux articles 253 et 254 et l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts peuvent être :

            soit remis au bureau compétent ;

            soit adressés directement audit bureau par pli postal ordinaire ou recommandé.

          • Article 257

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            La formalité est refusée :

            dans les cas où une telle sanction est prévue par la réglementation en vigueur en matière de publicité foncière ou d'enregistrement ;

            en cas d'inobservation des dispositions des articles 253,254 et 255.

          • Article 258

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Malgré la notification d'une cause de rejet de la formalité l'acte est réputé enregistré à la date du dépôt et les droits sont perçus en conséquence. La publication de l'acte après régularisation ne donne pas lieu au versement d'une nouvelle taxe.

          • Article 259

            Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2012-1463 du 26 décembre 2012 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 32

            Pour l'exécution de la formalité fusionnée les conservateurs des hypothèques disposent de la totalité des pouvoirs confiés par la loi aux comptables de la direction générale des finances publiques chargés de la formalité de l'enregistrement.

          • Article 260

            Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

            Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 32

            Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 249 il est fait défense aux comptables de la direction générale des finances publiques chargés de la formalité de l'enregistrement d'enregistrer les actes obligatoirement soumis à la formalité fusionnée.

      • Article 261

        Version en vigueur du 15/07/1988 au 31/03/1999Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 31 mars 1999

        Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 26 et 49 (V)

        Pour la perception du droit ou de la taxe proportionnels ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévues par :

        1° Les chapitres I, III, et IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (impôts d'Etat) ;

        2° Le chapitre III du titre I de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions communales) ;

        3° Le chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions départementales) ;

        3° bis Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions régionales) ;

        4° Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers) ; il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 F.

      • Sur chaque acte, non exempt d'impôt, entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante, à la diligence du notaire :

        " Droits d'enregistrement sur état... euros (montant global des droits, en chiffres) ".

        Cette mention peut être apposée, en tout ou en partie, au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.