Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article 245

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ainsi que les testaments olographes déposés en l'étude d'un notaire sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sous les conditions indiquées audit arrêté (1). Le cas échéant les droits dus sur ces actes sont payés sur états suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A.

    (1) Annexe IV, art. 60.

  • Article 246

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2021-6 du 5 janvier 2021 - art. 1

    A l'exclusion des actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont exonérés de tout droit d'enregistrement.

  • Article 248

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 janvier 2021

    Les dispositions des articles 245 et 246 ne sont pas applicables aux actes assujettis à la formalité fusionnée instituée par l'article 647 du code général des impôts.