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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 quindecies)
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes (Articles 314 à 344 quindecies)
Article 324 Y
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018
Lorsque les actes visés à l'article 324 C portent sur des locaux dont chacune des parties a reçu une affectation différente, la fraction desdits locaux affectée à l'habitation ou à l'exercice d'une profession est évaluée selon les règles prévues par les articles 324 D à 324 X ; la valeur locative ainsi obtenue est imputée sur le montant global du bail écrit ou de la location verbale pour déterminer la valeur locative du surplus du local.