Article 433
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2012
Création Décret n° 50-481 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Peuvent seules faire l'objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrecouvrables, ont été rejetées desdits états.
Article 434
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2012
Modifié par Décret 2001-96 2001-02-02 art. 1 C JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause, n'excède la somme de 15 000 euros.
Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
Article 435
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2012Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du préfet telle qu'elle est fixée à l'article 434.
Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.
Article 436
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012
La responsabilité du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs peut être dégagée en totalité ou en partie.
Pour l'appréciation de cette responsabilité, il est tenu compte, notamment, des difficultés du recouvrement propres au poste géré, de la situation du service et du montant de l'indemnité allouée au comptable du Trésor en vertu de l'article 51 de la loi du 10 mars 1925, sans qu'il y ait lieu, cependant, en cas de faute ou de négligence grave, de maintenir les sommes laissées à la charge du comptable dans les limites de ladite indemnité.
Article 437
Version en vigueur du 27/01/1981 au 01/01/2012Version en vigueur du 27 janvier 1981 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°81-58 du 23 janvier 1981 - art. 1 (VT) JORF 27 janvier 1981Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu, un sursis de versement peut être accordé d'office au comptable chargé du recouvrement.
Ce sursis de versement est accordé par le ministre lorsque la décision de rejet a été prise par ses soins en vertu de l'article 435 ou par le trésorier-payeur général lorsque cette décision est prise en application de l'article 434.
Article 438
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2012Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Les décisions des préfets prises sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité et qui n'auront pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 440, deviendront définitives si, dans les six mois de leur notification au comptable du Trésor, elles n'ont pas été annulées ou réformées par le ministre statuant dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 435.