Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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      • Article 426

        Version en vigueur du 31/03/2000 au 19/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2000 au 19 mars 2012

        Modifié par Décret n°99-889 du 21 octobre 1999 - art. 1 () JORF 22 octobre 1999

        Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs peuvent, dans les délais et conditions fixées par les instructions ministérielles, demander l'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables.

      • Article 428

        Version en vigueur du 31/03/2000 au 19/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2000 au 19 mars 2012

        Modifié par Décret n°99-889 du 21 octobre 1999 - art. 3 () JORF 22 octobre 1999

        Le pouvoir de statuer sur les demandes d'admission en non-valeur appartient au trésorier-payeur général, qui délègue sa signature au receveur des finances pour les postes comptables de son arrondissement financier.

        Les décisions prises sur les demandes d'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables sont notifiées aux comptables du Trésor.

        Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas des limites fixées par arrêté du ministre du budget, l'absence de réponse du trésorier-payeur général ou du receveur des finances dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.

      • Article 429

        Version en vigueur du 27/01/1981 au 01/01/2012Version en vigueur du 27 janvier 1981 au 01 janvier 2012

        Modifié par Décret n°81-58 du 23 janvier 1981 - art. 1 (VT) JORF 27 janvier 1981

        En dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor responsables, du recouvrement des contributions directes, dont ils on pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.

        • Article 430

          Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2012

          Création Décret n° 50-481 du 6 avril 1950 - art. Annexe

          Les demandes de sursis de versement peuvent être présentées alors même que les cotes qu'elles visent n'auraient pas encore été portées sur des états de cotes irrecouvrables.

        • Article 431

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012

          Le sursis de versement est accordé pour une année.

          Il est susceptible d'être renouvelé sur demande ultérieure du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.

        • Article 433

          Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2012Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2012

          Création Décret n° 50-481 du 6 avril 1950 - art. Annexe

          Peuvent seules faire l'objet de demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité les cotes qui, ayant figuré sur des états de cotes irrecouvrables, ont été rejetées desdits états.

        • Article 434

          Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2012

          Modifié par Décret 2001-96 2001-02-02 art. 1 C JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité, à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause, n'excède la somme de 15 000 euros.

          Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.

        • Article 435

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2012Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2012

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Le ministre de l'économie et des finances statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du préfet telle qu'elle est fixée à l'article 434.

          Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.

        • Article 436

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012

          La responsabilité du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs peut être dégagée en totalité ou en partie.

          Pour l'appréciation de cette responsabilité, il est tenu compte, notamment, des difficultés du recouvrement propres au poste géré, de la situation du service et du montant de l'indemnité allouée au comptable du Trésor en vertu de l'article 51 de la loi du 10 mars 1925, sans qu'il y ait lieu, cependant, en cas de faute ou de négligence grave, de maintenir les sommes laissées à la charge du comptable dans les limites de ladite indemnité.

        • Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu, un sursis de versement peut être accordé d'office au comptable chargé du recouvrement.

          Ce sursis de versement est accordé par le ministre lorsque la décision de rejet a été prise par ses soins en vertu de l'article 435 ou par le trésorier-payeur général lorsque cette décision est prise en application de l'article 434.

        • Les décisions des préfets prises sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité et qui n'auront pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 440, deviendront définitives si, dans les six mois de leur notification au comptable du Trésor, elles n'ont pas été annulées ou réformées par le ministre statuant dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 435.

        • Article 439

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1

          Les demandes de sursis de versement, ainsi que les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité présentées, en vertu des dispositions qui précèdent, par les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ont un effet suspensif.

        • Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions des préfets rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.

          Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.

          La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.

        • Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.

          Le recours a un effet suspensif.

          La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.

        • Article 442

          Version en vigueur du 07/05/1976 au 01/01/2012Version en vigueur du 07 mai 1976 au 01 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1
          Modifié par Loi 76-394 1976-05-06 art. 1 JORF 7 mai 1976

          Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France,les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances,font de leurs deniers personnels dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision l'avance des sommes laissées définitivement à la charge de leurs subordonnés et que ceux-ci n'auraient pas versées.

        • La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :

          Le préfet ou son représentant, président ;

          Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;

          Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;

          Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux ;

          Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.

          En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.

          Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.

        • Article 444

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1

          La commission centrale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus à l'article 435 est composée ainsi qu'il suit :

          Un inspecteur général des finances, président ;

          L'agent judiciaire du Trésor public ;

          Un sous-directeur de la direction de la comptabilité publique ;

          Un représentant de la direction générale des impôts ;

          Un directeur des services fiscaux désigné par le directeur général des impôts ;

          Un trésorier-payeur général désigné par le directeur de la comptabilité publique ;

          Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le directeur de la comptabilité publique.

          Le président absent ou empêché est remplacé par l'agent judiciaire du Trésor public.

          En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Un administrateur civil de la direction de la comptabilité publique remplit les fonctions de secrétaire.

    • En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations d'impôts accordées à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes pour lesquelles le comptable a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.

      Les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeur font l'objet de certificats qui sont établis par le trésorier-payeur général, ou le receveur des finances pour les comptables de son arrondissement financier, pour servir de pièces justificatives aux comptables du Trésor.