Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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  • Article 98 C

    Version en vigueur du 31/08/2003 au 15/07/2010Version en vigueur du 31 août 2003 au 15 juillet 2010

    Création Décret n°2003-658 du 18 juillet 2003 - art. 1 () JORF 20 juillet 2003

    Sont considérés comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts :

    a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;

    b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;

    c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ;

    d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;

    e. La fourniture de services d'enseignement à distance.