Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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        • Article 65 A

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :

          Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ;

          Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ;

          Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ;

          Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ;

          Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kilogrammes de viande nette.

        • Article 68

          Version en vigueur du 10/08/1993 au 15/07/2010Version en vigueur du 10 août 1993 au 15 juillet 2010

          Modifié par Décret 93-991 1993-08-06 art. 1 JORF 10 août 1993

          Pour les prestations de transport désignées au 3° bis de l'article 259 A du code général des impôts et effectuées partie en France, partie hors de France, les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé en France. Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué en France et la longueur totale du transport.

      • Article 70 sexies

        Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

        Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996

        Pour l'application de l'article 260 B du code général des impôts, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les établissements de crédit, les prestataires de services d'investissement changeurs, escompteurs et remisiers.

        Il en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes.

      • Article 70 septies

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Par dérogation aux dispositions de l'article 70 sexies les dispositions de l'article 260 B du code général des impôts ne s'appliquent pas aux opérations qui ne se rattachent pas spécifiquement au commerce des valeurs et de l'argent et aux opérations de crédit-bail.

        • Article 71 A

          Version en vigueur du 18/08/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 18 août 1993 au 27 octobre 1995

          Abrogé par Décret n°95-172 du 17 février 1995 - art. 5 () JORF 19 février 1995

          Pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, sont considérées comme oeuvres d'art originales les réalisations ci-après :

          1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;

          2° Gravures, estampes et lithographies tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée ;

          3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

          4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

          5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ;

          6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;

          7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible. 8° Pièces d'ébénisterie de plus de cent ans d'âge dont la rareté et l'estampille ou l'attribution établissent l'originalité du travail de l'artiste, à l'exclusion des articles d'orfèvrerie et de joaillerie.

        • Article 72

          Version en vigueur du 11/04/1997 au 08/05/2007Version en vigueur du 11 avril 1997 au 08 mai 2007

          Modifié par Décret n°97-273 du 21 mars 1997 - art. 1 () JORF 23 mars 1997

          Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes :

          1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;

          2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment :

          a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;

          b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;

          c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ;

          3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;

          4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la communication et du ministre chargé des postes précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;

          5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale ;

          6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :

          a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs ;

          b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier des avantages fiscaux pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;

          c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;

          d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision, et des cotes de valeurs mobilières ;

          e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement, quelle que soit sa forme juridique, ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;

          f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;

          7° Pour les suppléments, les numéros spéciaux ou hors série de journaux ou de publications périodiques, répondre, en outre, aux conditions suivantes :

          a) Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache.

          Pour l'application du présent article, est considérée comme supplément à un journal ou à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication. Le supplément ne peut pas être vendu isolément ni faire l'objet d'un abonnement séparé ;

          b) Le numéro spécial ou hors série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention "numéro spécial" ou "hors-série". Toutefois, dans la limite d'un numéro par an pour les publications trimestrielles et de deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres, le numéro spécial ou hors série peut être consacré à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.

          Pour l'application du présent article, est considérée comme numéro spécial ou hors-série d'un journal ou d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante.

        • Article 73

          Version en vigueur du 11/04/1997 au 26/03/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 26 mars 2006

          Modifié par Décret n°97-273 du 21 mars 1997 - art. 2 () JORF 23 mars 1997

          Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts les publications suivantes :

          1° Sous réserve de l'avis favorable du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;

          2° Sous réserve de l'avis favorable du ministre intéressé, les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;

          3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ;

          4° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des affaires sociales, les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;

          5° Sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales ;

          6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.

          Peuvent également bénéficier de ce régime les publications périodiques publiées par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics de l'Etat, à l'exception de ceux qui ont un caractère industriel ou commercial.

        • Article 73 A

          Version en vigueur du 11/04/1997 au 03/04/2008Version en vigueur du 11 avril 1997 au 03 avril 2008

          Modifié par Décret n°96-672 du 25 juillet 1996 - art. 3 () JORF 28 juillet 1996

          Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 262 du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté européenne ou des territoires et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits.

          Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté mentionnée au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts.

        • Article 73 B

          Version en vigueur depuis le 31/07/1983Version en vigueur depuis le 31 juillet 1983

          Modifié par Décret n°83-707 du 25 juillet 1983 - art. 1 (V) JORF 31 juillet 1983

          La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :

          – pilotage ;

          – remorquage ;

          – amarrage ;

          – utilisation des installations portuaires ;

          – opérations d'entretien du navire et du matériel de bord ;

          – gardiennage et services de prévention et de lutte contre l'incendie ;

          – visites de sécurité, examens de carènes, expertises techniques ;

          – assistance et sauvetage du navire ;

          – opérations des courtiers conducteurs et interprètes de navires ;

          – opérations des consignataires, gérants de navires et agents maritimes ;

          – expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les navires et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.

        • Article 73 C

          Version en vigueur depuis le 31/07/1983Version en vigueur depuis le 31 juillet 1983

          Modifié par Décret n°83-707 du 25 juillet 1983 - art. 3 (V) JORF 31 juillet 1983

          La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :

          chargement et déchargement du bateau ;

          manutention de la marchandise accessoire au chargement et au déchargement du bateau ;

          location de matériel pour le chargement et le déchargement du bateau ;

          location de contenants et de matériel de protection de la marchandise ;

          gardiennage de la marchandise ;

          stationnement et traction des wagons de marchandises sur les voies de quai ;

          magasinage de la marchandise nécessaire au transport par voie d'eau, dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement de la marchandise ;

          usage des halles à marée pour la vente aux enchères des produits de la pêche maritime ;

          embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ;

          location de matériels et d'équipements nécessaires aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers et de leurs bagages ;

          usage des gares maritimes.

          expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.

        • Article 73 D

          Version en vigueur depuis le 31/07/1983Version en vigueur depuis le 31 juillet 1983

          Modifié par Décret n°83-707 du 25 juillet 1983 - art. 2 (V) JORF 31 juillet 1983

          La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :

          – atterrissage et décollage ;

          – usage des dispositifs d'éclairage ;

          – stationnement, amarrage et abri des aéronefs ;

          – usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

          – usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ;

          – opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs ;

          – opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation de l'aéronef et des matériels et équipements de bord ;

          – gardiennage et service de prévention et de lutte contre l'incendie ;

          – visites de sécurité, expertises techniques ;

          – relevage et sauvetage des aéronefs ;

          – opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens.

          – expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.

        • Article 73 E

          Version en vigueur depuis le 31/07/1983Version en vigueur depuis le 31 juillet 1983

          Modifié par Décret n°83-707 du 25 juillet 1983 - art. 3 (V) JORF 31 juillet 1983

          La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :

          – embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ;

          – chargement et déchargement des aéronefs ;

          – manutention des marchandises accessoire au chargement et au déchargement des aéronefs ;

          – opérations d'assistance aux passagers, opérations relatives à l'enregistrement des passagers et à celui de leurs bagages ;

          – émission et réception de messages de trafic ;

          – opérations de trafic et de transit-correspondance ;

          – location de matériels et d'équipements nécessaires au trafic aérien et utilisés sur l'aire des aéroports ;

          – location de contenants et de matériels de protection des marchandises ;

          – gardiennage des marchandises ;

          – magasinage des marchandises nécessaire au transport par voie aérienne dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement des marchandises.

          – expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.

        • Article 73 F

          Version en vigueur depuis le 10/08/1993Version en vigueur depuis le 10 août 1993

          Modifié par Décret n°93-991 du 9 août 1993 - art. 3 () JORF 10 août 1993

          Pour bénéficier de l'exonération prévue au 10° du II de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts et relative aux transports par route, en provenance et à destination de l'étranger, de marchandises et de voyageurs étrangers circulant en groupe d'au moins dix personnes, le transporteur routier doit, lorsque le transport comporte un transbordement dans un port ou un aéroport français, présenter une feuille de route comportant le numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, la nature et la quantité de la marchandise ou le nombre de voyageurs transportés en groupe. Ce document est visé, à l'entrée et à la sortie, par le service des douanes du point d'entrée et du point de sortie ou, à défaut, par le service des douanes le plus proche du point d'entrée ou du point de sortie.

        • Article 73 G

          Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

          Modifié par Décret n°99-22 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999

          L'exonération prévue au I de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après :

          1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné au 1° de l'article 256-0 du code précité ou d'un département d'outre-mer, ou en provenance et à destination d'un tel Etat, territoire ou département ; commissions afférentes à ces transports ;

          2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;

          3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;

          4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;

          5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;

          6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;

          7° (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 4 du décret n° 96-672 du 25 juillet 1996, J. O. du 28) ;

          8° Prestations qui consistent à convoyer un moyen de transport entre deux points, sans transporter à titre onéreux des passagers ou des marchandises.

        • Article 73 H

          Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

          Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

          I. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G :

          1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ;

          2° Les preneurs des services portant sur des marchandises placées, lors de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code général des impôts, doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous l'un de ces régimes.

          II. - Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :

          1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ;

          2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.

        • Article 74

          Version en vigueur du 31/03/1999 au 02/06/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 02 juin 2004

          Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
          Modifié par Décret n°98-515 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998

          1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir :

          a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;

          b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ;

          c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie.

          Lorsque l'intermédiaire a la qualité de commissionnaire en douane agréé et a obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a le document comportant tous les élements d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire.

          2. En ce qui concerne les exportations de perles fines (n° 71-01 du tarif des douanes) et de pierres gemmes brutes ou taillées (n° 71-02, 71-03, 85-22-10 et 91-14-20 du tarif des douanes), les bureaux de douane de Paris-Choron, de Saint-Claude (Jura), de Marseille-Port (Bouches-du-Rhône) et de Lyon-Port Rambaud (Rhône) sont seuls habilités à délivrer les déclarations d'exportations prévues au c du 1.

          Les exportations par la voie postale de pierres gemmes brutes ou taillées, de perles fines, de métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie et d'autres ouvrages en métaux précieux, doivent, outre les formalités prévues au 1, faire l'objet d'une déclaration au bureau de garantie où, après vérification, le service assure, de concert avec les déclarants, la remise des boîtes et paquets à La Poste.

          Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par La Poste, les fonctionnaires de la Poste peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de La Poste doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par l'exportateur.

          3. et 4. (Abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-991 du 9 août 1993, J.O. des 9 et 10).

          4 bis. Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes, et chez les fournisseurs et les commissionnaires exportateurs par les agents du service compétent, auxquels doivent être représentés les registres et factures prescrits par le présent article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à l'appui des énonciations desdits documents.

          5. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expéditions faites pour l'avitaillement des navires pêcheurs et autres.

          6. (Abrogé)

      • Article 76

        Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992

        1. En cas d'échange, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la valeur des objets reçus en contrepartie de ceux livrés, majorée de la soulte.

        2. (Abrogé)

        3. Dispositions devenues sans objet.

      • Article 77

        Version en vigueur du 31/08/2003 au 30/12/2003Version en vigueur du 31 août 2003 au 30 décembre 2003

        Modifié par Décret n°2003-659 du 18 juillet 2003 - art. 1 () JORF 20 juillet 2003

        Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la demande auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement.

        L'autorisation qui leur est accordée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements.

      • Article 78

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2023

        Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

        1. Les entrepreneurs peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la livraison, pour les travaux immobiliers exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant la fourniture de biens meubles et l'installation ou l'incorporation à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis.

        2. L'option mentionnée au 1 n'est admise que si la valeur de vente des matériels ou appareils ainsi fournis et indispensables au fonctionnement de l'installation ou incorporés à l'ouvrage immobilier excède 50 % du montant total du marché.

        3. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :

        a) Aux travaux immobiliers concourant :

        1° A la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

        2° A la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;

        3° A la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation ;

        4° A la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité ;

        b) Aux travaux immobiliers réalisés par les redevables inscrits au répertoire des métiers placés par option sous le régime simplifié d'imposition.

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        L'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers est subordonnée au dépôt, par l'entrepreneur, auprès du service des impôts dont il dépend, d'une déclaration par laquelle il prend l'engagement d'acquitter la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers pour tous les marchés qui sont passés à compter de la date de cette déclaration et remplissent les conditions définies à l'article 78.

        Cette déclaration doit être déposée, en ce qui concerne les entreprises nouvelles ou les entreprises ayant modifié leur activité, dans les quinze jours de leur installation ou du commencement de leur nouvelle activité.

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

        Modifié par Décret n°2003-659 du 18 juillet 2003 - art. 1 () JORF 20 juillet 2003

        Pour bénéficier de l'option, l'entrepreneur doit mentionner expressément, dans les contrats établis pour les marchés en cause, qu'il a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la livraison des travaux immobiliers et reproduire cette mention sur tous les mémoires afférents à ces marchés.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        L'entrepreneur qui exerce l'option ne peut facturer la taxe sur la valeur ajoutée avant que la livraison des travaux ne soit intervenue. La livraison s'entend de la remise des ouvrages en la possession du maître de l'ouvrage ; elle ne peut se situer postérieurement à l'occupation ou à l'utilisation réelle des locaux et installations.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        La facturation de la taxe sur la valeur ajoutée à l'occasion de l'encaissement d'un seul acompte précédant la livraison ainsi que le défaut d'inscription sur les contrats, factures ou mémoires des mentions prévues à l'article 80 entraînent l'annulation de l'option et rendent la taxe immédiatement exigible sur tous les encaissements reçus au titre des marchés en cours.

      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        L'entrepreneur peut renoncer à tout moment à l'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers. Il est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont il dépend. La renonciation prend effet à la date de cette déclaration et rend exigible le paiement immédiat de la taxe afférente aux encaissements reçus au titre des marchés en cours.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        L'entrepreneur qui a renoncé à l'option ne peut formuler une nouvelle option qu'à l'expiration d'un délai d'un an compté de la date de cette renonciation.

          • Article 85 bis

            Version en vigueur du 31/03/2001 au 10/04/2009Version en vigueur du 31 mars 2001 au 10 avril 2009

            Modifié par Décret n°2001-237 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 21 mars 2001

            L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :

            a) L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ;

            b) Conformément aux dispositions de l'article R. 432-4 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise ;

            c) Les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition ;

            d) Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public ;

            e) Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l'objet d'une comptabilisation distincte par le gestionnaire ;

            f) Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le prestataire doit, dans le mois de sa signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine.

            Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur.

        • 1. Les dispositions prévues à l'article 281 quater du code général des impôts s'appliquent aux 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites.

          2. Est considérée comme œuvre classique l'œuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (1).

          3. La reprise d'une œuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie.



          (1) Arrêté du 10 août 2001 (J.O. du 7 septembre).

    • Article 95

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret 92-1244 1992-11-27 art. 2, art. 3 JORF 28 novembre 1992, en vigueur le 1er janvier 1993

      Les factures établies par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent obligatoirement faire apparaître le taux d'imposition légalement applicable à chacun des biens, droits, produits, travaux ou services faisant l'objet de la facturation.

    • Article 95

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/02/2011Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 février 2011

      Création Décret n°2002-28 du 8 janvier 2002 - art. 2 () JORF 9 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

      I. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts, continuent à déposer les déclarations mentionnées au précédent alinéa auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant.

      II. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas tenus de solliciter en France un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et de déposer une déclaration lorsqu'ils y réalisent exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du code général des impôts.

      III. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la taxe en leur nom.

    • I. – Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, les représentants désignés en vertu du III de l'article 289 A du même code doivent souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :

      1. Le nom ou la dénomination et l'adresse du représentant, et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels sont effectuées les opérations visées au III de l'article 289 A du code général des impôts ;

      2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :

      a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ;

      b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie du bien de l'entrepôt, et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises ;

      c) Le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation avec, dans ce dernier cas, la référence de la déclaration d'exportation et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises ;

      3. Pour les opérations visées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts :

      a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ;

      b) La nature du bien, le montant de l'importation et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises, et la référence de la déclaration d'importation ;

      c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises.

      II. – L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.


      En conséquence de la n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 112-I E 1°, cet article devient sans objet.

    • Article 95 B

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2022

      Création Décret n°2002-28 du 8 janvier 2002 - art. 4 () JORF 9 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

      I. – Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent, en France, exclusivement des opérations mentionnées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts ou au 4° du III de l'article 291 du même code peuvent, sans avoir à solliciter auprès des services fiscaux un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, recourir aux services d'un mandataire ponctuel. Ce mandataire, tacitement désigné, est chargé d'accomplir, au nom et pour le compte de ses mandants, les formalités qui leur incombent et, le cas échéant, d'acquitter la taxe devenue exigible.

      II. – Le mandat ponctuel s'applique obligatoirement :

      a) Au dépôt des déclarations trimestrielles mentionnées au III ;

      b) Au dépôt des déclarations d'échange de biens mentionnées à l'article 289 C du code général des impôts ;

      c) Au paiement de la taxe devenue éventuellement exigible lorsque les conditions de la dispense de paiement ou de l'exonération applicables aux opérations mentionnées au I ne sont pas remplies.

      III. – Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, le mandataire ponctuel mentionné au I doit souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :

      1. Le nom ou la dénomination, l'adresse du mandataire ponctuel ainsi que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel sont effectuées les opérations mentionnées au I ;

      2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :

      a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ;

      b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie des biens du régime douanier communautaire ou du régime suspensif fiscal et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises ;

      c) Le montant de livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation et, dans ce dernier cas, la référence à la déclaration en douane d'exportation, ainsi que la contre-valeur en euros de ces montants lorsqu'ils sont exprimés en devises ;

      3. Pour les opérations mentionnées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts :

      a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ;

      b) La nature du bien, le montant de l'importation et sa contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises et la référence à la déclaration en douane d'importation ;

      c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises.

      IV. – L'état trimestriel mentionné au III est souscrit par le mandataire ponctuel pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été mandaté, sur support papier ou informatique, selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.

    • Article 96 A

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les sociétés de moyens qui bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :

      Les éléments nécessaires à l'identification des associés et à leurs droits dans le capital social ;

      Le montant des dépenses réparties entre les associés en désignant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureau et les autres frais généraux.

      • Article 96 B

        Version en vigueur depuis le 21/10/1980Version en vigueur depuis le 21 octobre 1980

        Création Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 - art. 1 (V) JORF 21 octobre 1980

        Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :

        – le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;

        – l'adresse de l'établissement ;

        – la date (jour, mois et année) de la prestation ;

        – le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;

        – le prix total exigé ;

        – le numéro d'ordre du ticket.

        Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.

      • Article 96 C

        Version en vigueur depuis le 21/10/1980Version en vigueur depuis le 21 octobre 1980

        Création Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 - art. 2 (V) JORF 21 octobre 1980

        Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 96 B doivent présenter les caractéristiques suivantes :

        1° Etre munies au minimum :

        a. D'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ;

        b. D'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres en augmentant d'une unité après chaque opération ;

        c. D'un compteur totalisateur général ;

        2° Posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément :

        a. Le ticket destiné aux consommateurs ;

        b. Une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant :

        – le montant cumulé des sommes encaissées ;

        – e total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de remise à zéro ;

        3° Ne pas être dotées de dispositif permettant :

        a. D'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ;

        b. De remettre à zéro :

        – le compteur des opérations de remise à zéro ;

        – le numéro consécutif des opérations ;

        – le grand total ;

        4° Etre dotées :

        a. D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ;

        b. En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder en mémoire les données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle ;

        5° Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.

      • Article 96 D

        Version en vigueur depuis le 21/10/1980Version en vigueur depuis le 21 octobre 1980

        Création Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 - art. 3 (V) JORF 21 octobre 1980

        Les exploitants de discothèques et de cafés-dansants doivent pouvoir justifier de la nature et de la date de toutes réparations et autres interventions techniques effectuées sur leurs caisses enregistreuses. Lors de l'installation de ces caisses, ils doivent se faire délivrer par les fournisseurs ou installateurs une attestation mentionnant :

        a. Le numéro de la caisse ;

        b. Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs totalisateurs avant la première opération commerciale.

        Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts.

      • Article 96 F

        Version en vigueur du 31/08/2003 au 27/04/2013Version en vigueur du 31 août 2003 au 27 avril 2013

        Modifié par Décret n°2003-659 du 18 juillet 2003 - art. 1 () JORF 20 juillet 2003

        I. - 1. a. Les factures émises dans les conditions visées au premier alinéa du V de l'article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures d'origine lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique.

        La signature électronique est une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification du signataire et de l'origine des informations.

        Le signataire est celui qui détient et met en oeuvre le moyen de création de la signature électronique. Il peut s'agir d'une personne morale, auquel cas la signature électronique est produite automatiquement lors de l'envoi des factures, ou d'une personne physique émettant les factures après les avoir signées en son nom pour le compte de l'entreprise.

        b. La signature électronique doit satisfaire aux exigences suivantes :

        1° Etre propre au signataire ;

        2° Permettre d'identifier le signataire ;

        3° Etre créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;

        4° Garantir le lien avec les factures auxquelles elle s'attache, de telle sorte que toute modification ultérieure de ces factures soit détectable.

        c. La signature électronique repose sur un certificat électronique qui est délivré par un prestataire de service de certification. Ce certificat comporte :

        1° Les informations identifiant de manière univoque le possesseur de la clé publique liée à la signature électronique ;

        2° La clé publique du signataire ;

        3° La période de validité du certificat ;

        4° Un numéro de série unique ;

        5° La signature électronique du prestataire de service de certification qui assure l'authentification de la clé et l'intégrité des informations contenues dans le certificat.

        Le certificat électronique attaché à la signature électronique est communiqué au destinataire des factures.

        2. L'entreprise destinataire des factures vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique. Elle s'assure également de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique.

        3. Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché sont conservés dans leur contenu originel par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts et par l'entreprise destinataire de ces factures, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

        4. Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts. Elles sont, en outre, restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures.

        Les informations mentionnées au premier alinéa sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.

        Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.

        5. Les assujettis qui émettent ou s'assurent que sont émises en leur nom et pour leur compte des factures sécurisées au moyen d'une signature électronique en informent l'administration en joignant à leur déclaration de résultats ou de bénéfices un état mentionnant les éléments suivants :

        a. Les coordonnées du service responsable de la transmission des factures ;

        b. Le nom du logiciel de signature et sa version.

        II. Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289 bis du code général des impôts sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.

        La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts doit comporter.

        Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.

      • Article 96 G

        Version en vigueur du 24/06/1991 au 04/05/1999Version en vigueur du 24 juin 1991 au 04 mai 1999

        Abrogé par Décret n°99-337 du 3 mai 1999 - art. 1 () JORF 4 mai 1999
        Création Décret n°91-579 du 20 juin 1991 - art. 2 (V) JORF 22 juin 1991

        Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales se prononce sur les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au II de l'article 289 bis du code général des impôts. En cas d'empêchement ou absence, il peut déléguer sa signature à un agent ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts.

      • Article 96 H

        Version en vigueur du 31/03/2000 au 27/04/2013Version en vigueur du 31 mars 2000 au 27 avril 2013

        Modifié par Décret n°99-337 du 3 mai 1999 - art. 1 () JORF 4 mai 1999

        La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est restituable sur papier ou sur support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des informations obligatoires que la liste doit comporter.

      • Article 96 I

        Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 avril 2012

        Modifié par Décret n°99-337 du 3 mai 1999 - art. 1 () JORF 4 mai 1999

        Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts.

      • Article 96 J

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 24/02/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 24 février 2005

        Modifié par Décret n°2002-28 du 8 janvier 2002 - art. 5 () JORF 9 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

        Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du code général des impôts, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du même code dans les cas suivants :

        1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;

        2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.

        Lorsque la personne établie hors de la communauté européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.

      • Article 96 K

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 03 avril 2008

        Modifié par Décret n°2002-114 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 29 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

        I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :

        a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;

        b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

        c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.

        Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne" ou "déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêtés.

        La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.

        II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.

      • Article 96 L

        Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-1449 du 12 décembre 2002 - art. 2 () JORF 14 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

        La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :

        1. Quel que soit le flux considéré :

        a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;

        b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;

        c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;

        d) La nature du flux d'échanges ;

        e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;

        f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.

        2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :

        a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;

        b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;

        c) (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 96-773 du 4 septembre 1996, art. 1, JO du 6) ;

        d) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;

        e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.

        3. Autres informations :

        Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes (1) :

        a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation (2) :

        1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;

        2° La valeur fiscale en euros des introductions/expéditions de biens ;

        3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;

        4° La valeur statistique en euros déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée.

        Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes (3).

        b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification (4) :

        1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;

        2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

        3° La nature de la transaction ;

        c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté (5) :

        1° La valeur statistique en euros ;

        2° Les conditions de livraison ;

        3° Le mode de transport ;

        4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit.

        d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée (3), les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes (6). Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.

        Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes (7).

        e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.



        (1) Voir l'article 41 sexies B de l'annexe IV.

        (2) Voir le I de l'article 41 sexies B de l'annexe IV.

        (3) Voir le I de l'article 41 sexies A de l'annexe IV.

        (4) Voir le II de l'article 41 sexies B de l'annexe IV.

        (5) Voir le III de l'article 41 sexies B de l'annexe IV.

        (6) Voir le II de l'article 41 sexies A de l'annexe IV.

        (7) Voir le III de l'article 41 sexies A de l'annexe IV.
      • Article 96 M

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au sixième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.

        Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.

      • Article 98 A

        Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995

        I. - Sont considérés comme biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des œuvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.

        II. - Sont considérées comme œuvres d'art les réalisations ci-après :

        1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;

        2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;

        3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

        4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;

        5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;

        6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;

        7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

        III. - Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l'exception des biens neufs :

        1° Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ;

        2° Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

        IV. - Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des œuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge.

      • Article 98 B

        Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

        Création Décret n°2000-490 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 6 juin 2000

        Afin de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, la facture relative aux opérations portant sur les pièces d'or d'investissement désignées au b du 2 de cet article mentionne pour ces pièces :

        a. Leur dénomination ;

        b. L'année et le pays de leur émission ;

        c. Leur poids en or ;

        d. Le cours de l'or fin sur le marché libre au jour de la livraison.

      • Article 98 C

        Version en vigueur du 31/08/2003 au 15/07/2010Version en vigueur du 31 août 2003 au 15 juillet 2010

        Création Décret n°2003-658 du 18 juillet 2003 - art. 1 () JORF 20 juillet 2003

        Sont considérés comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts :

        a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;

        b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;

        c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ;

        d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;

        e. La fourniture de services d'enseignement à distance.

    • Article 98 bis

      Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

      Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

      1. Les exploitants agricoles qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts peuvent, pour leurs ventes de fruits et légumes, recevoir mandat de leurs clients redevables de la taxe sur la valeur ajoutée de rédiger en leur lieu et place les attestations qu'ils doivent joindre à la déclaration annuelle prévue au I de l'article 266 de l'annexe II au code général des impôts.

      2. Le mandat doit être donné par écrit et figurer soit sur un document valable pour une année civile, soit sur les bulletins d'achat que les acheteurs délivrent à leurs fournisseurs exploitants agricoles. En ce dernier cas, le mandat ne concerne que les produits faisant l'objet des bulletins sur lesquels il figure.

      3. Les clients qui donnent le mandat prévu au 1 ne peuvent pas délivrer, pour l'année considérée, l'attestation annuelle prévue par l'article 290 bis du code général des impôts.

      4. Les exploitants agricoles visés au 1 établissent une attestation pour chaque client redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation doit reprendre les bulletins d'achat ou les bons de livraison que ce client leur a délivrés au cours de l'année précédente en application de l'article 290 bis du code général des impôts ; elle se substitue à celle prévue par ce texte et est opposable au client qu'elle concerne.

      5. Les exploitants agricoles visés au 1 doivent conserver les bulletins d'achat ou les bons de livraison correspondant aux attestations qu'ils ont établies eux-mêmes, selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales et les représenter à toute demande des agents de l'administration des impôts.

      6. Les attestations annuelles rédigées par les exploitants agricoles sont conformes au modèle indiqué par l'administration.