Article 41 ZZ quinquies
Version en vigueur du 01/03/2007 au 12/06/2011Version en vigueur du 01 mars 2007 au 12 juin 2011
Périmé par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 3
Créé par Décret n°2007-218 du 19 février 2007 - art. 2 () JORF 21 février 2007 en vigueur le 1er mars 20071. Pour l'application de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre, à sa déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle la déduction du revenu net global est demandée ou au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier.
2. Le contribuable doit joindre à la déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie des pièces mentionnées au I de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier.
Le contribuable doit également fournir les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi.