Article 344 G bis
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2006
Périmé par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 31 II, III Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Périmé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 31 (V) JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°98-321 du 23 avril 1998 - art. 1 () JORF 30 avril 1998Les personnes visées à l'article 1649 A bis du code général des impôts doivent produire avant le 15 février de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation octroyées au cours de l'année précédente. Par exception, les avances consenties au cours des années 1995, 1996 et 1997 seront déclarées avant le 30 septembre 1998.
Les déclarations sont déposées à la direction des services fiscaux du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant.
Article 344 G ter
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2005
Création Décret n°98-321 du 23 avril 1998 - art. 1 () JORF 30 avril 1998
La déclaration prévue à l'article 344 G bis, établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par la direction générale des impôts, doit comprendre :
1. L'identification du déclarant : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse complète et numéro SIRET lorsqu'il a été attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
2. L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant : nom patronymique, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.
3. Les caractéristiques de l'avance consentie : numéro et date du contrat, montant de l'avance, durée du remboursement.